Pollution maritime par le THIESSAS : maintien de la compétence de la juridiction française

03.10.2019

Gestion d'entreprise

En matière de compétence internationale et dans le cadre d'une pollution maritime, il n'appartient pas au juge français de contrôler la décision de l'État sur l'extinction ou non des poursuites judiciaires.

Le navire THIESSAS, un vraquier battant pavillon du Libéria, alors qu’il était en zone économique exclusive française (au large de la pointe de Penmarch) a été poursuivi pour rejet d’hydrocarbures le 24 février 2016. Il a été détourné sur Brest pour enquête.

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La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM) dite de Montego Bay prévoit en la matière une double compétence, celle de l’Etat côtier et celle de l’Etat du pavillon. Mais, selon son article 228, l’Etat côtier doit suspendre ses poursuites si l’Etat du pavillon engage lui-même des poursuites dans les six mois, sauf exception en cas de préjudice grave à l’Etat côtier ou si l’Etat du pavillon a manqué à ses obligations.

Le tribunal correctionnel de Brest a engagé des poursuites judiciaires mais le Libéria a diligenté une enquête dès le 6 avril 2016, l’a signifiée aux autorités françaises et a sollicité à maintes reprises la suspension des poursuites en France. Le 2 novembre 2016, le Premier Ministre français informait les autorités du Libéria de sa décision de ne pas suspendre les poursuites en France, et ce sans se référer aux exceptions prévues.

Le tribunal de Brest disant ne pas avoir à analyser des décisions diplomatiques a rendu le 17 janvier 2017 un jugement de condamnation.

Appel en a été relevé devant la cour de Rennes et la cour a infirmé le jugement. Considérant que le Libéria avait engagé des poursuites, informé les autorités françaises et rendu une décision définitive, la cour de Rennes a prononcé l’extinction de l’action publique en France. Selon la cour, comme l’a mis en exergue l’annotateur, il appartient au juge d’apprécier la suspension des poursuites et dans le cas présent, conformément à la Convention, de prononcer la fin des poursuites. (CA Rennes 11ème ch. corr., 13 sept. 2018, n° 18/1895, DMF 2019, p. 44, Obs. G. Brajeux).

Cet arrêt a été cassé au motif que "la décision par laquelle l’Etat côtier s’oppose à la suspension des poursuites n’était pas détachable de la conduite de ses relations avec l’Etat du pavillon, il n’appartient pas au juge répressif français d’en apprécier la validité".

Jacques Bonnaud, Docteur en droit, Avocat honoraire au barreau de Marseille
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