Portabilité de la complémentaire santé et prévoyance et liquidation judiciaire de l'entreprise : revirement jurisprudentiel ?

05.11.2020

Gestion du personnel

Les salariés dont la cessation du contrat de travail est prise en charge par le régime d'assurance chômage peuvent bénéficier, à titre gratuit et temporairement, du maintien de la couverture complémentaire santé et prévoyance lourde  mise en place par leur ancien employeur (CSS, art. L. 911-8) : ce mécanisme est plus communément appelé portabilité des droits des anciens salariés chômeurs indemnisés.
Cette portabilité des droits s'applique-t-elle lorsque l'employeur fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ? C'est à cette question que la Cour de cassation vient, une nouvelle fois, d'être soumise.
Elle avait eu l'occasion de prendre position dans un avis publié en 2017 (Cass. avis, 6 nov. 2017, n° 17015). Dans cet avis, elle considérait que le maintien des garanties de prévoyance visé à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale s'appliquait aux anciens salariés licenciés d'un employeur placé en liquidation judiciaire, l'article n'opérant aucune distinction entre les salariés des entreprises in bonis et les salariés dont l'employeur a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire. Elle tempérait toutefois cette affirmation en précisant que le maintien des droits implique que le contrat ou l’adhésion liant l’employeur à l’organisme assureur ne soit pas résilié.
En 2018, elle confirmait cet avis en ajoutant une précision de taille : la portabilité étant financée par une mutualisation des cotisations des salariés actifs et de l'employeur au sein du régime collectif, le maintien des droits implique que le contrat ou d'adhésion liant l'employeur à l'organisme assureur ne soit pas résilié ou qu'il prévoit un dispositif de financement de la portabilité en cas de liquidation judiciaire. A défaut, pas de maintien des garanties frais de santé et de prévoyance (Cass. 2e civ., 18 janv. 2018, n° 16-27.332).
Une position reprise par le Ministre de la santé et des solidarités dans une réponse faite le 14 avril 2020 (Rép. min. n° 504 JOAN Q, 14 avr. 2020). 
Mais la Cour de cassation vient de se raviser dans un arrêt du 5 novembre 2020, cette fois-ci publié. 
Elle rappelle que :
  • les dispositions relatives au maintien à titre gratuit des droits des anciens salariés chômeurs indemnisés sont d'ordre public (CSS, art. L. 911-14) ;
  • ces dispositions n'opèrent aucune distinction entre les salariés des entreprises ou associations in bonis et les salariés dont l'employeur fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire.

Faisant une stricte application du texte de loi, elle ajoute que ces dispositions ne prévoient aucune condition relative à l'existence d'un dispositif assurant le financement du maintien des couvertures santé et prévoyance.

Gestion du personnel

La gestion des ressources humaines (ou gestion du personnel) recouvre plusieurs domaines intéressant les RH :

- Le recrutement et la gestion de carrière (dont la formation professionnelle est un pan important) ;
- La gestion administrative du personnel ;
- La paie et la politique de rémunération et des avantages sociaux ;
- Les relations sociales.

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- La gestion administrative du personnel ;
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Ainsi, dès lors qu'il existe un contrat de complémentaire santé et prévoyance au jour où le licenciement du salarié est intervenu (seule condition exigée par la loi), ce salarié peut prétendre au maintien à titre gratuit de ces couvertures. Les assureurs ne peuvent lui refuser cette garantie en arguant de l'inexistence d'un dispositif de financement spécifique. Le seul cas d'exclusion possible est le licenciement pour faute lourde.

Mais le maintien des garanties peut-il être remis en cause en cas de résiliation du contrat ou l'adhésion liant l'employeur à l'organisme assureur ? La réponse de la Cour est moins tranchée puisqu'elle souligne qu'il n'était pas justifié de la résiliation du contrat d'assurance en cause et ne semble donc pas revenir sur l'avis qu'elle avait émis en 2017.

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