Portée de la caducité de l’accord de conciliation sur les garanties octroyées
19.04.2023
Gestion d'entreprise

Le créancier, qui a consenti, pour les besoins de l'accord, une avance donnant naissance à une nouvelle créance, garantie par un cautionnement ou un aval, peut demander l'exécution par la caution ou l'avaliste de cet engagement, en dépit de la caducité de l'accord de conciliation.
Le présent arrêt de la Cour de cassation, s’inscrit dans le droit fil d’une jurisprudence soucieuse de délimiter les effets de la caducité de l’accord de conciliation sur les garanties octroyées aux créanciers y participant.
Gestion d'entreprise
La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...
En l’espèce, c’est un billet à ordre qui est en cause. Une société a conclu avec différents de ses créanciers un accord de conciliation qui a été homologué. Dans le cadre de l'accord, la banque lui a consenti une ligne de crédit importante et en contrepartie la société a émis un billet à ordre du même montant en faveur de la banque, garanti par l’aval d’une personne physique dont on suppose qu’elle peut être un dirigeant de la société ou d’une autre société impliquée. Après l’échec de l’accord de conciliation, la société est placée en redressement puis en liquidation judiciaire. La banque bénéficiaire du billet à ordre déclare sa créance puis assigne en paiement l’avaliste. La cour d'appel rejette sa demande.
Dans son pourvoi la banque critique la solution en se fondant sur la jurisprudence de la chambre commerciale. Le créancier qui a accordé des nouveaux concours financiers dans l’accord de conciliation conserve le bénéfice de ses sûretés et garanties en cas de caducité de l’accord de conciliation. Or, en dépit du fait que la banque a octroyé un nouveau crédit accompagné d’un billet à ordre et d’un aval, la cour d'appel a rejeté sa demande violant l’article L. 611-12 du code de commerce tel qu’interprété par la Cour de cassation.
C’est une inévitable cassation qui vient assurer le respect des garanties octroyées pour les financements nouveaux de la conciliation.
Le visa aussi long que pédagogique reprend la distinction entre l’aménagement des dettes antérieures à la conciliation et l’apport de « new money » par des créanciers acceptant de prendre le risque du financement d’une société fragilisée. Plus précisément pour ces derniers, il est rappelé que « le créancier, qui a consenti, pour les besoins de l'accord, une avance donnant naissance à une nouvelle créance, garantie par un cautionnement ou un aval, est en mesure de demander l'exécution par la caution ou l'avaliste de cet engagement, en dépit de la caducité de l'accord ».
Ce faisant, la Cour sans le dire synthétise les deux arrêts fondateurs en la matière. Le premier du 25 septembre 2019 qui juge que : « selon l'article L. 611-12 du code de commerce, lorsqu'il est mis fin de plein droit à un accord de conciliation en raison de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire du débiteur, le créancier qui a consenti à celui-ci des délais ou des remises de dettes dans le cadre de l'accord de conciliation recouvre l'intégralité de ses créances et des sûretés qui les garantissaient, il ne conserve pas le bénéfice des nouvelles sûretés obtenues dans le cadre de l'accord » (Cass. com., 25 sept. 2019, n° 18-15.655, n° 748 P + B).
Le second du 26 octobre 2022, à propos de l’argent frais qui lui énonce : « le créancier, qui a consenti, pour les besoins de l'accord, une avance donnant naissance à une nouvelle créance, garantie par un cautionnement, est en mesure de demander l'exécution par la caution de cet engagement, en dépit de la caducité de l'accord » (Cass. com., 26 oct. 2022, n° 21-12.085, n° 617 B). Alors rien de neuf ? Pas tout à fait.
En appliquant cette jurisprudence, la Cour de cassation censure la cour d'appel en soulignant que le billet à ordre, avalisé avait fait naître une nouvelle créance en paiement de l'effet de commerce.
Le véritable apport de l’arrêt est d’étendre au billet à ordre et l’avaliste la solution de préservation des garanties et sûretés octroyées en contrepartie de l’apport d’argent frais. Cette extension se justifie par l’importance accordée à la protection des financements nouveaux apportés en dépit des difficultés du débiteur. Elle plaide en faveur d’une interprétation souple du périmètre des privilèges légaux en permettant d’étendre leur régime aux garanties, même conventionnelles, encourageant la prise de risque des créanciers.
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