Précision sur la compétence des tribunaux de commerce spécialisés

26.11.2021

Gestion d'entreprise

La contestation du Ministère public sur la compétence d’un tribunal de commerce en faveur d’un TCS, est une exception d’incompétence qui est donc irrecevable à hauteur d’appel.

Suite à la mise en redressement puis liquidation judiciaire d’une société, le Ministère public demande en appel à ce que soit relevée d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel du tribunal de commerce ayant ouvert la procédure, au motif qu’elle relève de la compétence du le tribunal de commerce spécialisé.

Gestion d'entreprise

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Pour la Cour de cassation, selon l’article L. 721-8 du code de commerce, des tribunaux de commerce spécialement désignés connaissent des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire lorsque le débiteur répond à certains critères relatifs au nombre de salariés ou au montant net du chiffre d'affaires. Ce texte ne prive pas le tribunal de commerce non spécialement désigné du pouvoir juridictionnel de connaître de ces procédures lorsque les seuils qu'il prévoit ne sont pas atteints mais détermine une règle de répartition de compétence entre les juridictions appelées à connaître des procédures. Mais pour la Cour de cassation, l'inobservation de cette règle est sanctionnée par une décision d'incompétence et non par une décision d'irrecevabilité.

Or, pour déclarer recevable la demande du ministère public, les juges d’appel ont estimé que le défaut de pouvoir juridictionnel du tribunal de commerce ayant ouvert initialement la procédure, constituait une fin de non-recevoir pouvant être soulevée d’office en tout état de cause. Puisqu’il s’agit selon la Cour de cassation, non pas d’une exception d’irrecevabilité mais d’une exception d’incompétence, elle est irrecevable à hauteur d’appel. Et en l’espèce, le Ministère public qui avait conclu au fond en première instance, n’était pas recevable à la soulever pour la première fois en appel.

L’arrêt d’appel est donc cassé sans renvoi, la Cour de cassation, jugeant en outre que le tribunal ayant ouvert initialement la procédure reste compétent pour suivre celle-ci. Et ce, sans qu’il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi principal, relatif au chiffre d’affaires de la société débitrice, chiffre d’affaires qui, selon les plaideurs était inférieur au seuil déterminant la compétence du TCS.

Philippe Roussel Galle, Conseiller scientifique
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