Précisions sur la date de première constatation médicale de la maladie professionnelle

22.05.2023

Gestion du personnel

Le médecin conseil peut fixer la date de première constatation médicale de la maladie professionnelle en référence à un arrêt de travail. Peu importe que la caisse refuse de transmettre à l'employeur le certificat médical à la base de cet arrêt, le mettant ainsi dans l'impossibilité de vérifier que la date fixée est bien celle de la première constatation médicale.

Par décisions du 11 septembre 2018, la CPAM prend en charge l'affection des deux coudes déclarée par la salariée (épicondylite) au titre du tableau n° 57 B des maladies professionnelles. L'employeur conteste l'opposabilité de ces décisions devant la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Gestion du personnel

La gestion des ressources humaines (ou gestion du personnel) recouvre plusieurs domaines intéressant les RH :

- Le recrutement et la gestion de carrière (dont la formation professionnelle est un pan important) ;
- La gestion administrative du personnel ;
- La paie et la politique de rémunération et des avantages sociaux ;
- Les relations sociales.

La gestion des ressources humaines (ou gestion du personnel) recouvre plusieurs domaines intéressant les RH :

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- La gestion administrative du personnel ;
- La paie et la politique de rémunération et des avantages sociaux ;
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La cour d'appel fait droit à sa demande :

  • elle estime que le certificat médical du 16 octobre 2017 n'a pas le caractère d'une première contestation de la maladie professionnelle. Le médecin-conseil de la caisse avait en effet fixé la date de première constatation médicale au 16 octobre 2017, en faisant référence à un arrêt de travail. Mais la caisse en avait refusé la communication à l'employeur, le mettant ainsi dans l'impossibilité de vérifier que la date fixée était bien celle de la première constatation et la mention d'un arrêt de travail à cette date sur les colloques médico-administratifs étant jugée insuffisante ;

  • elle en déduit que le délai de prise en charge de la maladie de 14 jours est dépassé. La salariée ayant cessé le travail le 12 février 2018 et le certificat médical initial ayant été dressé le 14 mars 2018.

Les juges du fond en concluent que l'affection de la salariée ne peut pas être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles.

La Cour de cassation censure cette décision.

Au visa des articles L. 461-1, L. 461-2 et D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale, elle rappelle que « la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie, que la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi et qu'elle est fixée par le médecin-conseil » .

Elle reproche ainsi à la cour d'appel d'avoir écarté les avis du médecin-conseil qui fixent au 16 octobre 2017 la date de la première constatation médicale des affections déclarées au vu de l'arrêt de travail prescrit à cette date. Elle en déduit que le délai de prise en charge des pathologies déclarées par la salariée n'est pas dépassé.

Virginie GUILLEMAIN
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