Précisions sur les modalités de la signification électronique en matière pénale
10.05.2023
Gestion d'entreprise
Dès publication d'un arrêté du ministre de la justice, les conditions de mise en œuvre de la signification par voie électronique en matière pénale seront similaires à celles prévues pour la signification électronique en matière civile.
La loi pour la confiance dans l’institution judiciaire du 22 décembre 2021 a introduit le recours à la signification électronique en matière pénale lorsque le code de procédure pénale prévoit l’intervention d’un commissaire de justice pour notifier un acte. L’article 803-1 du code de procédure pénale autorise la signification électronique par voie d’huissier (devenu commissaire) de justice à destination du ministère public, des parties civiles, des experts et des témoins ainsi que, lorsque ces personnes ne sont pas détenues, des prévenus ou des condamnés (C. pr. pén., art. 803, II, mod. par L. n° 2021-1729, 22 déc. 2021, art. 14, 25°). Les modalités permettant la mise en pratique de cette signification sont précisées par le décret du 3 mai 2023 relatif à la signification par voie électronique en matière pénale, qui est entré en vigueur le 6 mai 2023. Son application effective reste cependant dans l’attente d’un arrêté du ministre de la justice (C. pr. pén., art. D. 593-1-1, IV, créé par D., art. 3).
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Signification par l’intermédiaire de plateformes d’échanges dématérialisés
Ce décret ajoute un article D. 46-6-3 dans le code de procédure pénale qui dispose que les significations peuvent être réalisées par voie électronique conformément aux dispositions de l’article 803-1 dans les cas et selon les modalités prévus par l’article D. 593-1-1 du même code, créé par ce même décret (C. pr. pén., art. D. 46-6-2, créé par D., art. 2).
Ce nouvel article dispose que les significations sont réalisées par l’intermédiaire de plateformes d’échanges dématérialisés qui permettent l’envoi d’un avis de mise à disposition au destinataire, invitant ce dernier à télécharger l’acte faisant l’objet de la signification, et d’un avis de réception par le destinataire au moment où ce dernier télécharge cet acte. Il est conservé une trace de ces avis. La signification électronique doit cependant respecter les règles prévues par les articles 550 à 555 et 564 à 566 du code de procédure pénale relatifs à la signification « papier ».
Signification d’un acte au ministère public
L’article D. 593-1-1 du code de procédure pénale distingue le cas où la signification par le commissaire de justice est délivrée à la demande du ministère public du cas (beaucoup plus rare) où le commissaire de justice signifie un acte au ministère public (C. pr. pén., art. D. 593-1-1, I, créé par D., art. 3).
Dans ce dernier cas, il sera procédé aux significations selon les modalités figurant dans une convention passée entre le ministère de la justice et la chambre nationale des commissaires de justice. La liste des adresses électroniques permettant la réception des actes sera communiquée par le ministère de la justice en application de cette convention. La réception sur la boîte aux lettres électronique du ministère public, de l’avis de mise à disposition d’un acte donne lieu à l’émission d’un accusé de réception électronique, qui fait, s’il y a lieu, courir les délais en vigueur. Toutefois, lorsque la signification est reçue en dehors des jours ouvrables ou après 17 heures, les délais ne commencent à courir que le premier jour ouvrable suivant (C. pr. pén., art. D. 593-1-1, II, créé par D., art. 3).
Signification d’un acte à la demande du ministère public
La signification à la demande du ministère public n’est possible que si le destinataire de la signification a expressément consenti à la communication électronique. Le commissaire de justice adresse alors au destinataire, à l’adresse choisie par celui-ci, un avis électronique de mise à disposition sur une plateforme dédiée d’échanges dématérialisés de l’acte faisant l’objet de la signification, en l’invitant à télécharger ce document. La date et l’heure de la signification sont celles de l’envoi de l’avis de mise à disposition. Toutefois, à l’égard du destinataire les effets de la signification peuvent être différents (C. pr. pén., art. D. 593-1-1, III, al. 1 et 2, créé par D., art. 3).
Dans une première éventualité, la signification produit ses effets à compter du jour du téléchargement de l’acte. Lorsque le téléchargement intervient dans le délai de 5 jours de l’envoi, il s’agit d’une signification à personne (C. pr. pén., art. D. 593-1-1, III, al. 4, créé par D., art. 3). Dans les autres cas, la signification est considérée comme faite à domicile le 6e jour après l’envoi de l’avis de mise à disposition et le commissaire de justice adresse à la personne une lettre recommandée avec demande d’avis de réception (C. pr. pén., art. 558, al. 2) ou une lettre simple comportant un récépissé (C. pr. pén., art. 558, al. 4). Les dispositions en matière de signification « papier » sont alors applicables (C. pr. pén., art. 558, al. 3 et 5). Dans le cas particulier de la citation à comparaître, si le téléchargement n’a pas été effectué dans le délai de 5 jours, la signification ne pourra produire les effets d’une signification à personne, conformément à l’article 558 du code de procédure pénale, que si le délai entre, d’une part, le jour où l’acte a été téléchargé et, d’autre part, le jour indiqué pour la comparution devant le tribunal correctionnel ou de police est au moins égal à celui fixé en matière de comparution par l’article 552 du code de procédure pénale (C. pr. pén., art. D. 593-1-1, III, al. 5, créé par D., art. 3).
Remarque : ce délai tient compte de l’éloignement du domicile de l’intéressé. Il est fixé à 10 jours lorsque la partie citée réside en France métropolitaine ou si, résidant dans un département d’outre-mer, elle est citée devant un tribunal de ce département. Il est augmenté d’un mois si la partie citée devant le tribunal d’un département d’outre-mer réside dans un autre département d’outre-mer, dans un territoire d’outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou Mayotte ou en France métropolitaine, ou si, cité devant un tribunal de la France métropolitaine, elle réside dans un département ou territoire d’outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou Mayotte. Le délai également est augmenté d’un mois si la partie citée réside au sein de l’Union européenne (UE) et de 2 mois si elle réside à l’étranger, hors UE (C. pr. pén., art. 552).
Dans tous les cas, le téléchargement doit se faire selon des modalités qui garantissent la fiabilité de l’identification de la personne, l’intégrité de l’acte, la sécurité, la confidentialité et la conservation de la transmission et permettent d’établir de manière certaine la date du téléchargement (C. pr. pén., art. D. 593-1-1, III, al. 3, créé par D., art. 3).
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