Précisions sur les modalités de mise en œuvre du cashback

25.01.2019

Gestion d'entreprise

Un décret, applicable depuis le 27 décembre 2018, fixe à 1 euro le montant minimal de l’opération de paiement pouvant donner lieu à fourniture d’espèces et limite à 60 euros le montant des espèces pouvant être fournies.

La loi du 3 août 2018 ratifiant l’ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 portant transposition de la directive 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, dite « DSP 2 » a introduit en droit français la pratique du « cashback » (ou remise d’argent), permettant à un consommateur de payer par carte un montant supérieur à celui du bien ou service acquis et d’obtenir des espèces en retour (C. mon. fin., art. L. 112-14, créé par L. n° 2018-700, 3 août 2018, art. 2).

Gestion d'entreprise

La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...

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La mise en œuvre du cashback est encadrée par l’article L. 112-14 du code monétaire et financier : il ne peut être mis en œuvre que par des commerçants qui le souhaiteraient (C. mon. fin., art. L. 112-14, I), d’une part, à la demande de l’utilisateur de services de paiement agissant à des fins non professionnelles, d’autre part (C. mon. fin., art. L. 112-14, II).

Un nouveau décret, en application depuis le 27 décembre 2018, complète le dispositif nouvellement instauré et apporte les précisions attendues s’agissant de ses modalités (C. mon. fin., art. L. 112-14, III).

Il précise que le montant minimal de l’opération de paiement d’achat de biens ou de services dans le cadre de laquelle des espèces sont fournies est fixé à 1 euro (C. mon. fin., art. D. 112-6, al. 1, créé par D., art. 1er).

Le montant maximal en numéraire pouvant être décaissé est également précisé : il est fixé à 60 euros (C. mon. fin., art. D. 112-6, al. 2, créé par D., art. 1er).

La méconnaissance de ce montant minimal ou maximal est passible de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe (C. mon. fin., art. R. 112-7, 2° et 3°, créé par D., art. 1er).

Est aussi passible de cette même amende (C. mon. fin., art. R. 112-7, 1°, créé par D., art. 1er) le fait de fournir des espèces contre paiement en cas de paiement par chèque ou réalisé par le biais de titres-papiers ou d’instruments spéciaux de paiement, comme les cartes prépayées (C. mon. fin., art. L. 112-14, II).

Agnès Maffre-Baugé, Maître de conférences à la faculté de droit d'Avignon
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