Prescription de l'action en responsabilité contre le liquidateur amiable

26.03.2019

Gestion d'entreprise

Lorsque les droits de la victime du fait dommageable imputé au liquidateur ont été reconnus par une décision de justice, le point de départ de la prescription est le jour où ces droits ont été reconnus par une décision passée en force de chose jugée.

L'action en responsabilité contre le liquidateur se prescrit par 3 ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation (C. com., art. L. 237-12 et L. 225-254). La chambre commerciale de la Cour de cassation explicite la règle lorsque les droits de la victime ont été établis et reconnus postérieurement par une décision de justice et rappelle quel est le point de départ de cette prescription.

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Dans cette affaire, une société est assignée par une compagnie d’assurances en paiement d’une indemnité contractuelle. Au cours de cette procédure, elle est placée en liquidation amiable. Le lendemain du jugement retenant la responsabilité pour faute de la société, son liquidateur amiable convoque une assemblée générale qui décide de distribuer les dividendes. Par la suite, la société en liquidation est condamnée à payer une partie de l’indemnité contractuelle par un arrêt de la cour d’appel de janvier 2009, contre lequel un pourvoi en cassation est rejeté en juillet 2010. La société ayant été mise en liquidation judiciaire en octobre 2011, la condamnation judiciaire a fait l’objet d’une déclaration de créance. Soutenant que le liquidateur amiable avait commis diverses fautes à l'origine du non-paiement de sa créance, la compagnie d’assurances l’a assigné le 30 août 2012 en réparation de son préjudice. Le liquidateur amiable oppose la fin de non-recevoir tirée de la prescription triennale applicable à l'action en responsabilité.

Pour déclarer non prescrite l'action de la compagnie d’assurances et condamner le liquidateur amiable à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt d’appel énonce qu'en application des articles L. 237-12 et L. 225-254 du code de commerce, le délai de prescription de l'action en responsabilité dirigée contre le liquidateur amiable est de trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation. L’arrêt d’appel retient que le délai de prescription ne peut toutefois courir qu'à compter du jour où les droits de la victime du fait dommageable imputé à ce liquidateur ont été définitivement reconnus par une décision de justice. Relevant que l'action en responsabilité introduite par la compagnie d’assurances avait donné lieu à un jugement, puis à un arrêt de la cour d'appel le 12 janvier 2009 et, à titre d'épilogue, au rejet du pourvoi contre cet arrêt, le 1er juillet 2010, il en déduit que l'action introduite, le 30 août 2012, n'est pas prescrite.

Statuant au visa des articles L. 237-12 et L. 225-254 du code de commerce, la Cour de cassation rappelle dans un chapeau sans équivoque la lecture qui doit être faite de l’article L. 237-12 au regard de l’article 500 du code de procédure civile et confirme sa jurisprudence antérieure (Cass. com., 25 juin 2013, n° 12-19.173, n° 662 P+B). Ainsi, dans l'hypothèse où la prescription ne court que du jour où les droits de la victime du fait dommageable imputé au liquidateur amiable de cette société, au titre des fautes qu'il aurait commises dans l'exercice de ses fonctions, ont été reconnus par une décision de justice, le point de départ de la prescription est le jour où ces droits ont été reconnus par une décision passée en force de chose jugée, au sens de l'article 500 du code de procédure civile. Selon cet article, le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution a force de chose jugée. Et, lorsque le jugement est susceptible d'un tel recours, il acquiert la même force à l'expiration du délai du recours si ce dernier n'a pas été exercé dans le délai.

Le point de départ de la prescription est constitué par la décision du 12 janvier 2009, devenue irrévocable et l’action était donc prescrite le 30 août 2012. L’arrêt d'appel est, par conséquent, cassé pour violation des textes susvisés

Catherine Cadic, Dictionnaire Permanent Difficultés des entreprises
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