Prescription de l'action en réparation d'un associé exclu abusivement

24.05.2023

Gestion d'entreprise

L'action d'un associé en remboursement de ses droits sociaux faisant suite à son exclusion n'interrompt pas la prescription de l'action en réparation du préjudice qu'il a subi du fait du caractère abusif de cette exclusion.

À la suite de son exclusion, un associé agit en justice afin de se faire rembourser la valeur de ses droits sociaux. Il obtient définitivement gain de cause par un arrêt en date du 18 octobre 2012. Moins de 5 ans après, il assigne de nouveau la société et ses anciens associés en réparation du préjudice financier et moral résultant de son exclusion fautive. Sa demande est rejetée comme étant prescrite. Le requérant forme un pourvoi. Selon lui, la première action en justice (action en remboursement) poursuit le même but que la seconde (action en indemnisation). Dès lors, l’interruption de la prescription liée à la première action doit s’étendre à la seconde action.

La Cour de cassation rejette le pourvoi et valide la position des juges du fond (Cass. 2è civ., 13 avr. 2023 n° 21-18.323). Elle rappelle un principe bien établi : « l’interruption de la prescription résultant d’une demande en justice ne s’étend à une autre demande que lorsque les deux actions poursuivent un seul et même but de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première ». Or, l’action visant à obtenir le remboursement des droits sociaux n’a ni le même objet, ni les mêmes finalités que celle visant à être indemnisé du préjudice résultant d’une exclusion abusive.

Classique du point de vue de la prescription (C. civ., art. 2241 ; Cass. soc., 15 juin 1961 ; Cass.  3e civ., 22 sept. 2004, n° 03-10.923 ; Cass. 2e civ., 29 sept. 2011, n° 10-14.324), cette solution apparaît doublement justifiée lorsqu’elle est appliquée aux conséquences juridiques de l’exclusion d’un associé.

D’abord, les fondements juridiques et les finalités des deux actions en cause différent. En effet, l’action en remboursement des parts sociales se fonde sur le droit de propriété. L’associé exclu a droit au remboursement de ses parts car nul ne peut être privé de sa propriété sans contrepartie (C. civ., art. 545 ; Cass. com., 27 avr. 2011 n° 10-17.778 ; Cass. 1e civ., 28 sept. 2016, n° 15-18.482). En revanche, l’indemnisation du préjudice subi du fait d’une exclusion abusive repose, comme le rappelle la haute juridiction, sur la responsabilité civile extracontractuelle (C. civ., art. 1240 ; la faute, au sens de ce texte, est, par exemple, caractérisée quand les droits de la défense de l’associé n’ont pas été respectés lors de son exclusion). L’action a pour seule finalité de réparer un préjudice, qu’il soit financier ou moral.

Ensuite, ces deux actions sont indépendantes : si le remboursement des titres sera toujours ordonné à l’issue d’une exclusion, il n’en va pas de même de l’indemnisation car l’exclusion n’est pas nécessairement fautive. Par ailleurs, un associé n’est pas tenu de demander l’annulation de la décision d’exclusion pour solliciter la réparation du préjudice résultant de son exclusion (Cass. com., 9 nov. 2022, n° 20-16.454, au sujet d’une société coopérative mais transposable aux autres formes sociales).

Ces différences légitiment ainsi le cantonnement du domaine de l’interruption de la prescription. Les plaideurs seront donc bien inspirés d’agir simultanément en remboursement de leurs droits sociaux et en indemnisation du préjudice subi, s’ils estiment que l’exclusion est fautive. La solution, ici appliquée à une société civile de moyens, est transposable aux sociétés d’une autre forme, quelle qu’elle soit.

Adeline Thobie, Maître de conférences en droit privé à l’Institut d’Études Politiques de Rennes, Membre du Centre de droit des affaires de la Faculté de droit de Rennes

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