Prêt de main d'oeuvre encouragé jusqu'au 31 décembre : mode d'emploi

01.11.2020

Gestion du personnel

Le décret autorisant les secteurs d'activité à mettre à disposition leur personnel sans facturer la totalité du coût à l'entreprise d'accueil a été publié le 31 octobre. L'occasion de faire le point sur ce dispositif.

Dans  le contexte de crise sanitaire actuel et ses conséquences économiques, le prêt de main d’œuvre peut être une solution pour faciliter les transferts temporaires de salariés dont l’entreprise connaît une baisse d’activité vers d’autres entreprises confrontées à des difficultés de recrutement pouvant empêcher la continuité de leur activité. Pour encourager  le recours à ce dispositif , la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, dans son article 52, a assoupli le formalisme du prêt de main d’œuvre et a prévu, pour certains secteurs fixés par décret, la possibilité de ne pas facturer la totalité du coût de la mise à disposition par l’entreprise prêteuse . Il s’agit de "secteurs d’activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale". Le décret n°2020-1317 du 30 octobre vient enfin fixer ces secteurs et permettre de déroger, dans les entreprises relevant de ces secteurs, à la condition du caractère non lucratif de l'opération.

Gestion du personnel

La gestion des ressources humaines (ou gestion du personnel) recouvre plusieurs domaines intéressant les RH :

- Le recrutement et la gestion de carrière (dont la formation professionnelle est un pan important) ;
- La gestion administrative du personnel ;
- La paie et la politique de rémunération et des avantages sociaux ;
- Les relations sociales.

La gestion des ressources humaines (ou gestion du personnel) recouvre plusieurs domaines intéressant les RH :

- Le recrutement et la gestion de carrière (dont la formation professionnelle est un pan important) ;
- La gestion administrative du personnel ;
- La paie et la politique de rémunération et des avantages sociaux ;
- Les relations sociales.

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Remarque : pour être licite, le prêt de main d'oeuvre doit être dépourvu de but lucratif et respecter les conditions fixées à l'article L. 8241-2 du code du travail : accord du salarié formalisé par un avenant avec des mentions obligatoires précisant notamment les horaires de travail au sein de l'entreprise utilisatrice, convention de mise à disposition pour chaque salarié concerné. Ces règles sont été assouplies par la loi du 17 juin 2020 pour encourager le recours à ce dispositif permettant de maintenir l'emploi et répondre à la difficulté de recruter..

Ces règles dérogatoires sont applicables jusqu'au 31 décembre 2020. Toutefois, le projet de loi prorogeant l'état d'urgence sanitaire prévoit de  prolonger l'application de ces règles dérogatoires après le 31 décembre 2020.

Avant de préciser les secteurs concernés, nous vous rappelons les formalités allégées applicables depuis la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020. Un modèle de convention et d'avenant sont en pièces jointes.

Rappel des règles sur le formalisme entrées en vigueur depuis le 19 juin 2020

La procédure pour recourir au prêt de main d'oeuvre est assoupli, entre le 19 juin et le 31 décembre 2020, sur 3 points :

  • Une seule convention de mise à disposition pour plusieurs salariés : voir le modèle joint. Entre le 19 juin et le  31 décembre 2020, l’entreprise prêteuse et l’entreprise utilisatrice pourront ne signer qu’une seule convention de prêt de main-d’œuvre en vue de la mise à disposition de plusieurs salariés. En temps "normal", une convention doit être conclue pour chacun des salariés mis à disposition;
Remarque : ce prêt de main-d’œuvre peut s’effectuer entre des entreprises appartenant à un même groupe mais aussi entre des entreprises sans lien entre elles.
  • Contenu allégé de l'avenant au contrat de travail : voir le modèle joint. La mise à disposition doit faire l'objet d'un avenant au contrat de travail avec le salarié mis à disposition. Cet avenant doit en temps normal préciser le travail confié dans l’entreprise utilisatrice, les horaires et le lieu d’exécution du travail, ainsi que les caractéristiques particulières du poste de travail. A titre temporaire, (jusqu’au 31 décembre 2020, cet avenant pourra ne pas comporter les horaires d’exécution du travail. Il devra alors préciser le volume hebdomadaire des heures de travail durant lesquelles le salarié est mis à disposition. Les horaires de travail sont fixés par l’entreprise utilisatrice avec l’accord du salarié.
  • Information et consultation a posteriori du CSE . En temps normal, les CSE respectifs de l’entreprise prêteuse et de l’entreprise utilisatrice doivent être informés et consultés, de manière préalable, des différentes conventions signées. A titre temporaire, jusqu’au 31 décembre 2020 au plus tard, ils pourront être consultés a posteriori, au maximum un mois à compter de la signature de la convention  et une seule fois sur l’ensemble des conventions de mise à disposition signées.
Les secteurs autorisés à recourir au prêt de main d’œuvre sans facturer la totalité du coût salarial

Jusqu'au 31 décembre 2020, lorsque l’intérêt de l’entreprise utilisatrice le justifie, eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation de la Covid-19 et qu’elle relève de secteurs d’activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale déterminés par décret, la loi du 17 juin a précisé que les opérations de prêt de main-d’œuvre n’ont pas de but lucratif au sens de l’article L. 8241-1 pour les entreprises utilisatrices, même lorsque le montant qui leur est facturé par l’entreprise prêteuse est inférieur aux salaires versés au salarié, aux charges sociales afférentes et aux frais professionnels remboursés à l’intéressé au titre de sa mise à disposition temporaire ou est égal à zéro.

Remarque : à noter que l'article L. 8241-3 du code du travail prévoit déjà une entorse au principe du caractère non lucratif du prêt de main d'oeuvre mais uniquement en cas de mise à disposition par des entreprises ou des groupes d'au moins 5 000 salariés au profit d'entreprises petites (moins de 250 salariés) ou jeunes (moins de 8 ans d'existence) ou d'organismes sans but lucratif. Dans ce cas, le prêt de main d'oeuvre est réputé sans but lucratif pour l'entreprise utilisatrice « même lorsque le montant facturé par l'entreprise prêteuse est inférieur aux coûts salariaux

Le décret du 30 octobre 2020 vient de déterminer les  4 secteurs "d'activité particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et social" pouvant déroger au caractère non lucratif du prêt de main d'oeuvre. Ainsi dans ces secteurs, lorsque son intérêt le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, une  entreprise utilisatrice peut bénéficier de prêts de main-d'œuvre même lorsque le montant facturé par l'entreprise prêteuse est nul ou inférieur aux salaires versés au salarié, aux charges sociales afférentes et aux frais professionnels remboursés à l'intéressé au titre de sa mise à disposition temporaire.

Ces 4 secteurs sont le sanitaire, social et médico- social/ construction aéronautique/industrie agroalimentaire / transports maritimes. Ces 4 secteurs regroupent les activité définies ci-dessous selon le décret .

Secteurs d'activité        IDCC de rattachement ou code NAF
Sanitaire, social et médico-social

2264 - Convention collective nationale de l'hospitalisation privée

0405 - Convention relative aux établissements médico-sociaux de l'union intersyndicale des secteurs sanitaires et sociaux

0029 - Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif

0413 - Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées     

0783 Centres d'Hébergement et de réadaptation          

2046 - Convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer    

5502 - Convention Collective Croix Rouge          

0897 - Convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises             

1001 - Convention collective nationale des médecins spécialistes qualifiés au regard du conseil de l'ordre travaillant dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées

 

Construction aéronautique       

NAF 3030.Z pour les activités suivantes : construction d'avions pour le transport de marchandises ou de passagers, pour les forces armées, pour usage sportif ou pour d'autres utilisations ; construction d'hélicoptères, de planeurs et d'ailes delta ;  construction de dirigeables et de ballons à air chaud ;  fabrication de parties et accessoires des appareils ( grands assemblages tels que fuselages, ailes, portes, gouvernes, trains d'atterrissage, réservoirs à combustibles, nacelles, etc.,  hélices, rotors et pales de rotors pour hélicoptères,  moteurs des types généralement utilisés pour la propulsion des véhicules aériens tels que turboréacteurs, turbopropulseurs, etc.,  parties de turboréacteurs et de turbopropulseurs)/  fabrication de simulateurs de vol pour entraînement au sol

 

Industrie agro-alimentaire         

1396 - Convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires      

3128 - Convention collective des industries agricoles et alimentaires    

3109 - Convention collective des industries alimentaires diverses (5 branches)

2075 - Convention collective Œufs et industries en produits d'œufs      

1938 - Convention collective Volailles   

112 - Convention collective Lait et industries laitières   

1396 - Convention collective Produits alimentaires élaborés     

1747 - Convention collective Boulangerie-pâtisserie industrielle             

1405 - Convention collective Fruits et légumes expédition et exportation          

1513 - Convention collective Eaux embouteillées           

1534 - Convention collective Viande industrie et commerce en gros     

2728 - Convention collective Sucreries, sucreries-distilleries, raffineries de sucre           

1930 - Convention collective Meunerie

1987 - Convention collective Pâtes alimentaires              

1543 - Convention collective Boyauderie            

2003 - Convention collective Exploitations frigorifiques

Transport maritime       

5521 - Transport maritime (personnel navigant d'exécution)    

2174 - Navigation intérieure (personnel sédentaire des entreprises de transport de marchandises)

3223 - Transport maritime (personnel navigant officier)              

5556 - Transport maritime passages d'eau (personnel navigant officier)             

5557 - Transport maritime passages d'eau (personnel navigant d'exécution)    

5554 - Transport maritime remorquage (personnel navigant officier)   

5555 - Transport maritime remorquage (personnel navigant d'exécution)

 

Nathalie Lebreton, Dictionnaire permanent Social
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