Preuve du contrat d'assurance vie

16.01.2019

Gestion d'entreprise

Si le contrat d'assurance doit, dans un but probatoire, être rédigé par écrit, il constitue un contrat consensuel qui est parfait dès la rencontre des volontés des parties.

Une banque adresse le 27 juillet 2012 à son client une attestation relative à son adhésion à un contrat collectif d’assurance sur la vie souscrit auprès de sa filiale, entreprise d’assurance vie, désignant Mme X (sa compagne) en qualité de bénéficiaire en cas de décès. La somme de 85 000 € est alors prélevée à ce titre sur le compte de dépôt du client. Celui-ci décède à la suite d’un infarctus en laissant pour lui succéder sa fille, héritière réservataire, et sa compagne, légataire universelle. Après avoir recrédité le 23 août 2012 le compte de dépôt du défunt du montant de la somme versée sur le compte d’assurance vie, la banque indique à la compagne qu’à défaut de signature du bulletin d’adhésion, il a été procédé à l’annulation du contrat litigieux. La somme qui avait été versée initialement au titre de la prime de ce contrat a été intégrée dans l’actif de la succession du défunt. Après avoir vainement mis en demeure l’assureur et la banque de lui payer la somme qu’elle s’estime en droit de percevoir, la compagne les assigne en indemnisation de son préjudice.
La fille du défunt forme un pourvoi à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel qui a condamné in solidum la banque et l’assureur à verser à la compagne de son père la somme principale de 67 592 € en indemnisation de son préjudice financier et qui l’a condamnée à garantir l’assureur des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de la somme de 42 245 €. La banque forme également un pourvoi à l’encontre de l’arrêt qui l’a condamnée in solidum avec l’assureur à payer à la compagne la somme de 67 592 € ainsi que celle de 2 500 € au titre de son préjudice moral.
La Cour de cassation rejette les pourvois. Si le contrat d’assurance doit, dans un but probatoire, être rédigé par écrit, il constitue un contrat consensuel qui est parfait dès la rencontre des volontés des parties. Aussi, c’est à juste titre que la cour d’appel a retenu que la banque n’était pas fondée à invoquer les conditions générales prévoyant que « pour adhérer au contrat…, l’intéressé remplit et signe le bulletin d’adhésion » en relevant qu’il n’était pas établi que ces conditions générales ont été portées à la connaissance du défunt. Ensuite, ayant procédé à une interprétation exclusive de dénaturation de l’attestation d’adhésion émanant de l’assureur, adressée à l’assuré par l’intermédiaire de la banque, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des faits et des pièces versées aux débats que la cour d’appel a relevé que cette attestation « renseigne » sur tous les éléments nécessaires à l’existence du contrat et précise, en outre, le bénéficiaire qui n’est pas désigné par une clause de style mais vise nommément Mme X (la compagne), nom que ni l’assureur ni le courtier n’auraient pu inscrire sans que celle-ci ait été expressément désignée par l’intéressé, pour en déduire exactement que ce document consacrant l’accord des parties sur les éléments essentiels du contrat devait être assimilé à une note de couverture. Aussi, la cour d’appel a pu, en se fondant sur cet écrit, décider qu’il était établi que le défunt avait adhéré au contrat collectif d’assurance vie avant de retenir que l’annulation de cette opération caractérisait une faute de la banque et de l’assureur.
Stéphanie Couilbault-Di Tommaso, avocat au Barreau de Paris

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