Prévention des risques biologiques dans le cadre de la pandémie de Covid-19

19.07.2021

Gestion du personnel

Un décret du 16 juillet 2021  précise les dispositions du code du travail en matière de prévention des risques biologiques applicables dans le cadre de la pandémie de SARS-CoV-2, notamment les mesures de prévention que prend l'employeur de travailleurs exposés au virus lorsque l'activité habituelle de l'établissement ne relève pas de la prévention des risques biologiques.

Travailleurs concernés

Le décret concerne les travailleurs des établissements qui ne relèvent pas des dispositions applicables à la prévention des risques biologiques, exposés au SARS-Cov-2 dans leur activité professionnelle.

Gestion du personnel

La gestion des ressources humaines (ou gestion du personnel) recouvre plusieurs domaines intéressant les RH :

- Le recrutement et la gestion de carrière (dont la formation professionnelle est un pan important) ;
- La gestion administrative du personnel ;
- La paie et la politique de rémunération et des avantages sociaux ;
- Les relations sociales.

La gestion des ressources humaines (ou gestion du personnel) recouvre plusieurs domaines intéressant les RH :

- Le recrutement et la gestion de carrière (dont la formation professionnelle est un pan important) ;
- La gestion administrative du personnel ;
- La paie et la politique de rémunération et des avantages sociaux ;
- Les relations sociales.

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Mesures de prévention à mettre en place

Il indique que l'employeur doit prendre les mesures de prévention suivantes :

  • une formation à la sécurité ;

Remarque : cette formation porte sur :
- les risques pour la santé et les prescriptions en matière d'hygiène ;
- les précautions à prendre pour éviter l'exposition ;
- le port et l'utilisation des équipements et des vêtements de protection individuelle ;
- les modalités de tri, de collecte, de stockage, de transport et d'élimination des déchets ;
- les mesures à prendre pour prévenir ou pallier les incidents ;
- la procédure à suivre en cas d'accident.
La formation est dispensée avant que les travailleurs n'exercent une activité impliquant un contact avec des agents biologiques. Elle est répétée régulièrement et est adaptée à l'évolution des risques ainsi que lors de la modification significative des procédés de travail (C. trav., art. R. 4425-6 et R. 4425-7).

  •  en cas de risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs après évaluation des risques : éviter ou réduire l'exposition, établir des consignes de sécurité, fournir des moyens de protection individuelle (C. trav., art. R. 4424-2 à R. 4424-5).

Informations mises à disposition par l'employeur

L'employeur doit tenir à la disposition des travailleurs intéressés et du CSE les informations suivantes (C. trav., art. R. 4425-4 et R. 4425-5) :

  • les activités au cours desquelles les travailleurs sont exposés à des agents biologiques pathogènes, les procédures, les méthodes de travail et les mesures et moyens de protection et de prévention correspondants ;

  • le nombre de travailleurs exposés ;

  • le nom et l'adresse du médecin du travail ;

  • le nom de la personne qui, le cas échéant, est chargée par l'employeur, et sous sa responsabilité, d'assurer en cette matière la sécurité sur le lieu de travail.

Les travailleurs visés par le décret ne sont pas considérés comme affectés à des travaux les exposant aux agents biologiques de groupe 3 ou 4. Ainsi, l'employeur n'est pas soumis au plan d'urgence pour la protection des travailleurs contre l'exposition aux agents biologiques de ces deux groupes en cas de défaillance du confinement physique.

Remarque : les agents du groupe 3 peuvent provoquer une maladie grave chez l'homme et constituer un danger sérieux pour les travailleurs. Leur propagation dans la collectivité est possible, mais il existe généralement une prophylaxie ou un traitement efficaces. Le groupe 4 comprend les agents biologiques qui provoquent des maladies graves chez l'homme et constituent un danger sérieux pour les travailleurs. Le risque de leur propagation dans la collectivité est élevé. Il n'existe généralement ni prophylaxie ni traitement efficace.

Ces informations sont également tenues à la disposition des agents de l'inspection du travail, des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et du médecin du travail.

Pas de suivi individuel renforcé

Le décret précise que ces travailleurs ne sont pas considérés comme affectés à un poste présentant des risques particuliers justifiant le bénéfice d'un suivi individuel renforcé de leur état de santé.

Recommandations ministérielles

Enfin, il est prévu que le ministre chargé du travail peut édicter des recommandations à destination des employeurs pour l'évaluation des risques et la détermination des mesures visant à assurer la protection des salariés exposés au SARS-CoV-2 en raison de leur activité professionnelle. Ces recommandations sont publiées sur le site internet du ministère du travail.

Remarque : la notice du décret vise dans les recommandations édictées par le ministre du travail le protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l'épidémie de SARS-CoV-2.

Virginie GUILLEMAIN, Dictionnaire permanent social
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