Principe de non-immixtion et fonctionnement anormal du compte
26.06.2023
Gestion d'entreprise

Engage sa responsabilité la banque qui n'avertit pas son client, mandant, des très nombreux débits effectués par virements de son compte au crédit du compte de son mandataire, pour des montants importants et sans justification apparente.
Un père donne mandat à son fils pour gérer son compte ouvert dans une banque. Par le débit de ce compte, le mandataire effectue de nombreux virements, pour des montants importants, au seul profit de son compte personnel dans la même banque.
Gestion d'entreprise
La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...
Le mandant soutient que son mandataire a abusé de son mandat et met en cause la responsabilité de la banque pour ne pas l'avoir informé de ces anomalies et pour avoir, ainsi, manqué à son devoir de vigilance.
Devoir de non-immixtion de la banque dans les affaires de son client
La banque rappelle qu'elle est tenue d'un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client et qu'elle n'a pas à l'interroger sur les mouvements effectués sur son compte, quelle que soit leur ampleur, dès lors que ces mouvements ont une apparence de régularité et qu'aucun indice de falsification ne peut être décelé.
Devoir de vigilance de la banque si le fonctionnement du compte de son client présente des anomalies apparentes
Les juges retiennent que le fonctionnement du compte du mandant, sur une période d'une année, présente des opérations très nombreuses, sans justification apparente au regard d'un fonctionnement normal, notamment des mouvements de fonds rapprochés et portant sur des sommes élevées, réalisés par des virements internes, depuis le compte de dépôt du mandant vers le compte de dépôt du mandataire, ce qui aurait dû attirer l'attention de la banque.
Ils retiennent également que le compte de dépôt du mandant, initialement domicilié en Algérie, où il vivait, avait rapidement été domicilié dans une agence de la banque en France, ce qui aurait dû accroître la méfiance de la banque face aux anomalies apparentes du fonctionnement du compte et l'amener à s'interroger sur les risques de détournement des fonds du mandant par le mandataire.
Ils en concluent que la banque a commis une faute en n'avertissant pas le mandant des opérations réalisées sur son compte par son fils, quand bien même il serait son mandataire. Ils condamnent la banque à restituer au mandant la totalité des sommes détournées par son mandataire.
La Cour de cassation approuve le raisonnement ainsi mené et rejette le pourvoi dont elle était saisie.
Remarque : cet arrêt est fondé sur les dispositions relatives à la responsabilité contractuelle (C. civ., art. 1217 et 1231-1, ancien art. 1147).
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