Privilège de pluviôse : travaux publics éligibles
28.09.2017
Gestion d'entreprise

Les biens immeubles résultant d'un aménagement qui sont directement affectés à un service public, sont qualifiés d'ouvrages publics. Et, le fournisseur de matériaux destinés à la construction d'ouvrages publics est fondé à se prévaloir du privilège de pluviôse.
Le privilège de pluviôse fait rarement l’actualité, il est cependant très efficace en cas de défaillance de l'entreprise principale puisqu'il permet de se faire payer auprès de la personne publique contractante. Ce privilège mobilier spécial est codifié à l'article L. 3253-22 du code du travail. Il concerne les ouvriers auxquels des salaires sont dus, les fournisseurs créanciers à raison de fournitures de matériaux et d'autres objets servant à la construction de l'ouvrage, qui veulent faire reconnaître le caractère privilégié des créances qu'ils détiennent contre l'entrepreneur de travaux publics. Peuvent également en bénéficier, les sous-traitants directs de l'entrepreneur, qui sont assimilés à des fournisseurs par la jurisprudence. En cas de procédure collective, il n’est primé que par les frais de justice.
Gestion d'entreprise
La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...
Dans l’affaire en cause, la société EDF a attribué le lot « charpentes métalliques et bardages » à une société qui achète des vitrages auprès d’un fournisseur. Ladite société ayant été mise en redressement puis en liquidation judiciaires, son fournisseur déclare au passif de la procédure collective une créance au titre du chantier de L’EPR. Le fournisseur enjoint à la société EDF de bloquer entre ses mains les sommes restant dues à la société en liquidation judiciaire au titre de son marché de travaux et fait opposition à paiement. Puis, invoquant le bénéfice du privilège de pluviôse, l’assigne en règlement de sa créance.
La société EDF fait grief à l’arrêt d’accueillir cette demande alors que pour être qualifiés de travaux publics, éligibles au bénéfice du privilège de pluviôse, les travaux réalisés sur l’immeuble d’une personne privée, doivent l’être au moins sous la direction et le contrôle d’une personne publique. La cour d’appel affirme que l’EPR de Flamanville était édifié pour le compte de l’Etat et accorde à la société fournisseur le bénéfice du privilège de pluviôse. Elle se fonde sur le fait que l’Etat contrôlait le capital de la société EDF à 84 % et disposait de six sièges dans ses différents conseils d’administration. EDF conteste que soit démontré que l’Etat assurait la direction et le contrôle des travaux de l’EPR de Flamanville et qu’il se comportait en maître de l’ouvrage.
Mais la Cour de cassation rejette le pourvoi. L’arrêt d’appel énonce, à bon droit, que doivent être qualifiés d’ouvrages publics les biens immeubles résultant d’un aménagement, qui sont directement affectés à un service public, y compris s’ils appartiennent à une personne privée chargée de l’exécution de ce service public. Il s’en déduit exactement que cette centrale nucléaire, ayant pour objet de permettre l’exécution du service public de la fourniture de l’électricité, a donc la nature d’ouvrage public.
Il en résulte que le fournisseur de matériaux destinés à sa construction était fondé à se prévaloir du privilège de pluviôse de l’article L. 3253-22 du code du travail.
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