Procédure collective et arrêt des voies d'exécution : un principe général et impératif
21.07.2021
Gestion d'entreprise

Les créances salariales n'ont pas à être déclarées au passif de la procédure collective. Elles sont cependant soumises à l'arrêt des poursuites individuelles et des procédures civiles d'exécution.
La solution au fond ne faisait guère de doute. L’intérêt de l’arrêt ci-dessous référencé tient principalement au rappel du caractère impératif du principe de prohibition de toute procédure d’exécution d’une créance antérieure.
Gestion d'entreprise
La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...
Le point de départ de l’affaire réside dans un litige opposant une société à une de ses anciennes salariées. Un jugement du conseil de prud’hommes, du 16 janvier 2015, condamne celle-là à payer à celle-ci des dommages et intérêts. Un appel est interjeté. Le 8 avril 2015, la société bénéficie de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. Le mandataire judiciaire intervient à l’instance en cours contre l’ancienne salariée. Le 21 janvier 2016, la cour d’appel condamne à son tour la société à payer des dommages et intérêts à son ancienne salariée. Un plan de sauvegarde est finalement arrêté le 6 avril 2016. L’ancienne salariée, créancière, fait ensuite délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente en exécution de la condamnation prononcée en appel. La société demande la mainlevée des mesures d’exécution et la créancière assigne le commissaire à l’exécution du plan en exécution forcée desdites mesures. La cour d’appel rejette la demande de mainlevée. La société forme un pourvoi en cassation.
Celui-ci convainc la Cour de cassation qui censure en effet la décision d’appel. Le problème s’articulait au fond autour des pouvoirs du juge de l’exécution confronté à une telle demande de mainlevée.
La cour commence par poser que si les créances salariales ne doivent pas être déclarées au passif de la procédure collective (C. com., art. L. 625-1), elles demeurent soumises à l’arrêt des poursuites individuelles et des procédures civiles d’exécution (C. com., art. L. 622-21, II). L’arrêt du 21 janvier 2016 ne s’était certes pas borné à fixer la créance de l’ancienne salariée au passif mais avait bien prononcé la condamnation de la société à son profit. Les juges d’appel, saisis de la mainlevée, s’étaient alors interdits de modifier le dispositif de cet arrêt (en se référant à l’autorité de la chose jugée ?) : à tort selon la Cour de cassation. Dès lors que cet arrêt condamnait la société à payer une créance antérieure, la cour d’appel aurait dû, au besoin d’office, constater que le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde avait interdit la mise en œuvre de procédures d’exécution forcée. La mainlevée des mesures pratiquées devait donc être ordonnée. La cour avait déjà estimé que l’adoption d’un plan de sauvegarde n’a pas pour effet de mettre fin à la prohibition qu’énonce l’article L. 622-21 du code de commerce (Cass. com., 3 avr. 2019, n° 18-10.645). Le présent arrêt, appliqué en l’espèce à des créances salariales, en est la suite logique.
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