Procédure de surendettement et procédures collectives

21.12.2021

Gestion d'entreprise

Un membre d’un GAEC peut bénéficier d’une procédure de surendettement s’il exerce individuellement une activité agricole distincte de l’exploitation du groupement. De même la seule qualité d'associé d'une SCI ne suffit pas à exclure ce dernier de la procédure de surendettement des particuliers.

Il ne peut y avoir de procédure de surendettement lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce (C. consom., art. L. 711-3). Cependant, la qualité de gérant d'une société en liquidation judiciaire n'exclut pas l'application des procédures de surendettement (Cass. 2e civ., 21 janv. 2021, n° 08-19.984, n° 168 P + B). De même, une action en comblement de passif n'exclut pas en soi un gérant du bénéfice des mesures de surendettement (Cass. 2e civ., 12 avr. 2012, n° 11-10.228, n° 630 P + B). Et un associé unique et gérant d'une EURL peut bénéficier d'une procédure de surendettement (Cass. 2e civ., 13 oct. 2016, n° 15-24.301, n° 1509 P + B). C’est l'existence d'un passif du débiteur composé uniquement de dettes non professionnelles qui conditionne la recevabilité d’une demande d’ouverture d’une procédure de traitement de surendettement (Cass. 2e civ., 13 mars 2008, n° 06-20.456 ; Cass. 2e civ., 18 juin 2009, n° 08-15.639).

Gestion d'entreprise

La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...

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En l’occurrence, par deux arrêts rendu le même jour, la Cour de cassation se prononce sur la recevabilité de l’ouverture d’une procédure de surendettement des particuliers à l’égard d’un membre d’un GAEC mis en procédure collective et pour un associé d’une SCI en liquidation judiciaire. Dans les deux affaires, la Cour de cassation rappelle que le débiteur qui relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce n'est pas recevable à la procédure de surendettement (C. consom., art. L. 711-3). Et toute personne exerçant une activité agricole (C. rur., art. L. 311-1) et toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante peut bénéficier d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire prévue par le livre VI du code de commerce (C. com., art. L. 631-2 et L. 640-2).

Procédure de surendettement pour un membre d 'un GAEC objet d'une procédure collective

Dans la première affaire, un membre d'un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) dépose une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès d’une commission de surendettement des particuliers. Cette dernière déclare sa demande irrecevable en raison de son statut. Le GAEC fait ensuite l’objet d’une procédure de sauvegarde convertie en liquidation judiciaire.

Pour les juges du fond, l’exclusion du débiteur à la procédure de surendettement était dû à ce qu’il était membre d’un GAEC mis en procédure de sauvegarde puis en liquidation judiciaire. Cependant, le débiteur soutient que les associés d'un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) ont le statut d'associés d'une société civile et ne relèvent pas à titre personnel d'une procédure collective de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985.  

Pour la Cour de cassation, la seule qualité de membre d'un GAEC ne suffit pas à faire relever la personne concernée du régime des procédures collectives et à l'exclure du champ d'application des dispositions du code de la consommation relatives au surendettement des particuliers. Elle ne peut bénéficier d'une telle procédure que si elle exerce individuellement une activité agricole distincte de l'exploitation du groupement.

En l’occurrence, il aurait fallu rechercher si le débiteur exerçait une activité agricole à titre individuel, distincte de l'exploitation du GAEC, et pouvait ainsi bénéficier à titre personnel d'une procédure prévue par le livre VI du code de commerce. En ne le faisant pas, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision (Cass. 2e civ., 16 déc. 2021, n° 20-18.344, n° 1239 B).

Procédure de surendettement pour un associé d'une société civile en liquidation judiciaire

Dans la seconde affaire, un fonds commun de titrisation (FCT) et une société créancière contestent qu’un associé d’une société civile d’une société mise en liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif bénéficie d’une procédure de surendettement. L’endettement du débiteur est constitué de quatre dettes, dont deux sont considérées comme professionnelles. Il s’agit d’une part d’une dette due au FCT et trouvant son origine dans un emprunt bancaire contracté par la société civile et d’autre part une dette d’impôt d’impayés de TVA en sa qualité d’associé de la société civile.

Les juges du fond estiment qu’eu égard à la présence de ces dettes professionnelles, le débiteur n’est pas éligible à la procédure de surendettement. Tel n’est pas l’avis de la Cour de cassation pour laquelle, la seule qualité d'associé d'une société civile immobilière ne suffit pas à faire relever la personne concernée du régime des procédures collectives et à l'exclure du champ d'application des dispositions du code de la consommation relatives au surendettement des particuliers (Cass. 2e civ., 16 déc. 2021, n° 20-16.485, n° 1236 B).

Olfa RENÉ-BAZIN, Dictionnaire permanent difficultés des entreprises
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