Procédures PLUi : place à l'engagement des maires et à la proximité des communes

03.01.2020

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La loi du 27 décembre 2019 renforce la participation des communes et conforte le rôle des maires dans les procédures d'élaboration et d'évolution des PLU intercommunaux.

La loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 dite "Engagement et proximité" tend à revitaliser l'échelon communal, y compris dans les procédures relatives aux PLU intercommunaux. Plusieurs mesures visent à améliorer l'information et la participation des communes dans l'élaboration et l'évolution de ces documents. Quant aux POS, qui devaient être caducs au 31 décembre 2019, ils bénéficient d'un ultime sursis.
Maintien des POS dans l'attente de l'achèvement des PLUi en cours

L'article 18 de la loi reporte d'un an le délai de caducité des POS des communes membres d'une intercommunalité ayant engagé l'élaboration d'un PLUi avant le  31 décembre 2015. La date butoir pour approuver le PLUi est reportée au 31 décembre 2020. Les communes concernées qui n'ont pas réussi à boucler leur procédure avant le 31 décembre 2019 ne se voient donc pas appliquer le règlement national d'urbanisme (RNU) à compter du 1er janvier 2020.

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Le sursis d'un an concerne également les anciennes communautés qui ont engagé une procédure de révision ou d'élaboration d'un PLUi avant le 31 décembre 2015 et dont l'ensemble des communes ont fusionné après l'engagement de ce plan. Dans ce cas, le PLU, devenu communal, devra être approuvé au plus tard le 31 décembre 2020 (C. urb., art. L. 174-5).

Meilleure participation des communes dans les procédures PLUi
L'article 17 de la loi "Engagement et proximité" renforce le rôle des communes en imposant de nouvelles consultations et en conférant aux maires le pouvoir d'initier une modification simplifiée du PLUi.
Conditions de majorité pour "arrêter" le PLUi en cas d'avis défavorable d'une commune

Le texte assouplit les conditions d’adoption du projet de PLUi en cas d’avis défavorable d’une commune membre sur les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) ou les dispositions du règlement qui la concernent directement. Jusqu'alors, cet avis défavorable obligeait le conseil communautaire à délibérer à nouveau et à arrêter le projet de PLUi à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Cette règle de majorité a pu, en pratique, aboutir à des situations de blocage.

La loi instaure une possibilité d'adoption simplifiée lorsque le projet est modifié pour tenir compte de cet avis défavorable (C. urb., art. L. 153-15). Dans ce cas, la commune  concernée doit être consultée sur la modification opérée. Plusieurs cas de figure peuvent alors se présenter :

- la commune émet un avis favorable ou n’émet pas d’avis dans un délai de 2 mois : l’organe délibérant de l’EPCI arrête le projet modifié à la majorité simple (majorité des suffrages exprimés) ;

- elle émet un avis défavorable sur la modification opérée :  le conseil communautaire doit réunir la majorité des deux tiers des suffrages exprimés pour arrêter le projet de PLUi (majorité inchangée si l'avis demeure défavorable).

Remarque : cette mesure a pour effet d'allonger la procédure de 2 mois. Attention, en cas de modification du projet pour tenir compte de l'avis défavorable d'une commune, il convient de consulter les personnes publiques associées sur le projet modifié.
Avis des communes concernées par un plan de secteur

Lorsqu'il est élaboré par un EPCI compétent, le PLU intercommunal peut comporter des plans de secteur qui couvrent chacun l'intégralité du territoire d'une ou plusieurs communes membres de l'établissement public et qui précisent les orientations d'aménagement et de programmation ainsi que le règlement spécifique à ce secteur. Depuis la loi ALUR, les communes membres de la communauté peuvent prendre l'initiative de la création de tels plans. La demande doit alors être examinée lors d'un conseil communautaire. Après un débat, celui-ci délibère sur l'opportunité de créer ce plan de secteur.

La loi du 27 décembre 2019 impose désormais, lorsque l'élaboration a été décidée, la consultation (il s'agit d'un avis simple) de la ou des communes dont le territoire est couvert par le plan de secteur avant l'approbation du PLU par l'organe délibérant de l'EPCI (C. urb., art. L. 151-3, al. 4, et L. 153-21).

Initiative communale pour la modification simplifiée du PLUi

Le législateur complète l'article L. 153-45 du code de l'urbanisme afin de permettre au maire d'une commune membre de l'EPCI d'initier une procédure de modification simplifiée du PLUi (jusqu'alors du ressort du seul président de l'EPCI). Cette facullté est néanmoins réservée au cas où la modification ne concerne que le territoire de cette commune.

Dans ce cas, les modalités de la mise à disposition du public demeurent précisées par l'organe délibérant de l'établissement public compétent. Mais elles doivent l'être dans le délai imparti par la loi, soit 3 mois à compter de la transmission à l'établissement public du projet de modification simplifiée.

Le maire est impliqué tout au long de la procédure, puisqu'il lui revient de présenter le bilan de la mise à disposition devant l'organe délibérant de l'EPCI. Ce dernier délibère ensuite sur le projet, dans le délai de 3 mois suivant cette présentation (C. urb., art. L. 153-47, al. 3 et 5).

Consultation obligatoire des communes pour l'évaluation du PLUi

Le conseil communautaire doit procéder à une analyse des résultats de l'application du plan 9 ans au plus après la délibération approuvant ou révisant le PLU, ou après la délibération ayant décidé son maintien en vigueur (durée ramenée à 6 ans lorsque le PLUi tient lieu de PLH). L'analyse donne lieu à une délibération du conseil communautaire sur l'opportunité de réviser le plan (C. urb., art. L. 153-27 et L. 153-28).

La loi du 27 décembre 2019 impose la consultation des communes membres de l'EPCI à deux reprises :

- d'une part, avant l'analyse des résultats de l'application du plan par l'EPCI,

- d'autre part, avant la délibération du conseil communautaire sur l'opportunité de la révision.

L'analyse puis la délibération interviendront donc éclairées de l'avis des communes concernées.

Abaissement du seuil pour les PLUi infracommunautaires

Les intercommunalités à fiscalité propre de très grande taille ont la possibilité d'élaborer des PLU intercommunaux partiels couvrant l'intégralité du périmètre de l'EPCI. Le législateur a souhaité élargir le champ de cette mesure dérogatoire, fort restreint puisque limité aux EPCI de plus de 100 communes (hors métropoles), soit 11 EPCI au 1er janvier 2019 (Rapport AN, n° 2357). La loi réduit ce seuil de moitié.  Désormais, la dérogation est ouverte aux EPCI à fiscalité propre compétents en matière de PLU, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale sur l'ensemble de leur territoire et regroupant au moins 50 communes (C. urb., art. L. 154-1).

Laurence Guittard, Dictionnaire permanent Construction et urbanisme
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