Projet de loi Dupond-Moretti : promotion du recours aux MARD

10.06.2021

Gestion d'entreprise

Le projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire propose de renforcer l'efficacité des accords contresignés par des avocats et d'ajouter la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances à la liste des MARD.

Plusieurs dispositions du projet de loi pour la confiance dans l’institution judiciaire, adopté en première lecture par l’Assemblée nationale le 25 mai 2021, visent à favoriser le recours aux modes alternatifs de règlement des différends (MARD) (Projet de loi AN n° 612, 25 mai 2021, art. 29 et s.).

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Efficacité renforcée des actes contresignés par avocat

L’article 29 du projet de loi propose, en premier lieu, de renforcer l’efficacité des actes contresignés par des avocats qui constatent un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative : ces accords sont ajoutés à la liste des titres exécutoires figurant à l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution et pourront se voir apposer la formule exécutoire directement par le greffe (C. pr. exéc., art. L. 111-3, 7e, créé par Projet de loi, art. 29). Il ne sera donc plus utile, lorsque l’accord a été contresigné par un avocat, de recourir à la procédure d’homologation prévue aux articles 1565 et suivants du code de procédure civile.

Création du Conseil national de la médiation

Le projet de loi propose, en second lieu de créer un Conseil national de la médiation, placé auprès du ministre de la justice, chargé :

  • de rendre des avis dans le domaine de la médiation ;

  • de proposer un recueil de déontologie ;

  • de proposer des référentiels nationaux de formation des médiateurs ;

  • d’émettre des propositions sur les conditions d’inscription des médiateurs.

Siègeraient dans ce Conseil, des personnalités qualifiées ainsi que des représentants des associations intervenant dans le champ de la médiation, des administrations, des juridictions de l’ordre judiciaire et des professions du droit.

Un décret en Conseil d’État en fixera l’organisation, les moyens et les modalités de fonctionnement (L. n° 95-125, 8 févr. 1995, art. 21-6 et 21-7, créés par Projet de loi, art. 29 bis).

Extension des MARD aux troubles anormaux du voisinage

Le projet de loi propose, ensuite, de modifier l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIsiècle, relatif à la conciliation ou médiation préalable et obligatoire avant la saisine du juge. Pour rappel, cet article prévoit que lorsque la demande tend au paiement d’une somme n’excédant pas un certain montant, fixé à 5 000 € par l’article 750-1 du code de procédure civile, ou est relative à un conflit de voisinage, la saisine du tribunal judiciaire doit, à peine d’irrecevabilité, être précédée d’une tentative de conciliation, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative (L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016, art. 4, mod. par L. n° 2019-222, 23 mars 2019, art. 3, II). L’article 4 ajoute ensuite un certain nombre de cas dans lesquels cette irrecevabilité peut être écartée, notamment si l’absence de recours à l’un de ces modes de résolution amiable est justifiée par un motif légitime (L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016, art. 4, 3°, mod. par L. n° 2019-222, 23 mars 2019, art. 3, II).

Le texte prévoit d’étendre la conciliation ou médiation préalable et obligatoire aux troubles anormaux de voisinage et non pas seulement aux seuls « conflits de voisinage » au sens des articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire (bornage, plantations ou élagages d’arbres ou de haies, etc.) (L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016, art. 4, al. 1er, mod. par Projet de loi AN n° 612, 25 mai 2021, art. 29 ter).

Ajout de la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances à la liste des MARD

Le projet de loi propose, enfin, d’ajouter à la liste des modes valant tentative de conciliation ou de médiation préalable, la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances (PSRPC) réglementée aux articles L. 125-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Ainsi, en cas d’échec d’une PSRPC initiée par le créancier pour éviter un contentieux, celui-ci pourrait saisir directement le juge sans avoir à recourir à une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative. A cette fin, la PSRPC serait ajoutée à la liste des modes amiables de l’alinéa 1er de l’article 4 précité (L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016, art. 4, al. 1er, mod. par Projet de loi, art. 29 quater).

Ce projet de loi doit maintenant être examiné par les sénateurs, en septembre 2021, (Communiqué de presse du ministère de la justice, 25 mai 2021).

Marianne Cottin, Maître de conférences à l'université Jean Monnet de Saint-Etienne
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