Projet de loi Justice 2023-2027 : réforme de la saisie des rémunérations, le retour

16.10.2023

Gestion d'entreprise

Le projet de dééudiciariser la saisie des rémunérations et de la confier aux commissaires de justice a été rétabli et modifié par la commission mixte paritaire le 5 octobre, puis adopté définitivement par le Sénat le 11 octobre 2023.

Après avoir été supprimé par l’Assemblée nationale dans son projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, dit « Justice 2023-2027 », adopté en première lecture en juillet, l’article 17 du projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, adopté par le Sénat en juin, qui prévoit de réformer la procédure de saisie des rémunérations en transférant sa gestion administrative du greffe du juge de l’exécution (JEX) à un commissaire de justice répartiteur, a été rétabli et complété par la commission mixte paritaire (CMP) dans son texte élaboré le 5 octobre 2023. En effet, elle confie aux commissaires de justice une nouvelle mission de conciliation avant exécution des titres exécutoire et elle prévoit de nouvelles conditions de la phase de conciliation de la procédure de saisie des rémunérations ainsi que la possibilité pour le juge de contrôler d’office le montant des frais d’exécution dont le recouvrement est poursuivi. Le Sénat a adopté définitivement ce projet de loi le 11 octobre 2023 en renumérotant l’article 17 qui devient l’article 47.

Dans le projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, enregistré le 3 mai 2023 à la présidence du Sénat, l’article 17 confiait, sous le contrôle du JEX, la procédure de saisie des rémunérations aux commissaires de justice avec la création d’un commissaire de justice répartiteur et la mise en place d’un registre numérique de ces saisies (C. pr. exéc., art. L. 212-1 à L. 212-16 ; Ord. n° 2016-728, 2 juin 2016, art. 16, 4° bis et 12° bis, créés et C. org. jud., art. L. 213-6, al. 5, suppr. par Projet de loi Sénat, n° 569, 3 mai 2023, art. 17 : bull. 271, « Déjudiciarisation de la saisie des rémunérations, confiée aux commissaires de justice », p. 5). Cette réforme devrait entrer en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2025 (Étude d’impact du projet de loi n° 569, 5.2.1). Cet article 17 a été supprimé par l’Assemblée nationale dans le projet de loi qu’elle a adopté en première lecture le 18 juillet 2023 (Projet de loi AN, n° 158, 18 juill. 2023, art. 17, suppr. : Veille permanente, « Saisies des rémunérations : le projet de réforme est-il enterré ou simplement en suspens ? », 21 sept. 2023). La CMP a rétabli l’article 17 dans le texte qu’elle a élaboré le 5 octobre 2023 en complétant ses dispositions afin de renforcer la phase de conciliation et le contrôle du montant des frais d’exécution par le juge. Cet article 17 a été repris à l’identique par le Sénat dans son projet de loi adopté définitivement le 11 octobre 2023.

Nouvelle mission de conciliation du commissaire de justice avant exécution des titres exécutoires

L’article 47 du projet de loi « Justice 2023-2027 », adopté définitivement par le Sénat, modifie le 1° de l’article 1er de l’ordonnance du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice, de telle sorte que les commissaires de justice, qui ont le monopole de l’exécution, ne pourront ramener à exécution les décisions de justice ainsi que les actes ou titres en forme exécutoire qu’« après avoir tenté, le cas échéant, de susciter un accord entre les parties » (Ord. n° 2016-728, 2 juin 2016, art. 1er, 1°, mod. par Projet de loi, art. 47, I).

Nouvelles conditions de la phase de conciliation et nouveau contenu du commandement de payer

Dans le prolongement du mouvement de promotion des modes amiables de règlement des différends, le nouvel article L. 212-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction issue du projet de loi enregistré le 3 mai 2023 à la présidence du Sénat, est complété d’une phrase qui précise que « le commandement de payer somme le débiteur de régler sa dette et l’invite, à défaut, à participer à l’établissement d’un accord sur le montant et les modalités de paiement de celle-ci ».

Contrôle d’office par le juge du montant des frais d’exécution

Tenant compte de l’avis du Conseil d’État rendu le 2 mai 2023 qui s’est interrogé sur les incidences de la réforme en ce qui concerne les frais des commissaires de justice à la charge des débiteurs (v. Veille permanente, « Saisies des rémunérations : le projet de réforme est-il enterré ou simplement en suspens ? », 21 sept. 2023), il a été ajouté un deuxième alinéa au nouvel article L. 212-4 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose que « Le juge peut d’office contrôler le montant des frais d’exécution dont le recouvrement est poursuivi ».

Enfin, le décret, qui va définir les modalités d’application de cet article 47, va également définir le nombre maximum d’actes autorisés dans le cadre d’une procédure de saisie des rémunérations (Projet de loi, art. 47, VI, mod.).

Edith Dumont, Dictionnaire Permanent Recouvrement de créances et procédures d'exécution

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