Proportionnalité du cautionnement d'un époux marié sous la séparation de biens
19.06.2018
Gestion d'entreprise

La disproportion éventuelle de l'engagement d'une caution, mariée sous le régime de la séparation des biens, s'apprécie au regard de ses seuls biens et revenus personnels.
La Cour de cassation affirme qu’il n’est pas possible de déduire que l’engagement de la caution est proportionné à ses biens et revenus du fait que son conjoint séparé de biens est en mesure de contribuer de manière substantielle aux charges de la vie courante.
Gestion d'entreprise
La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...
En l’espèce, un prêt est consenti par une banque à une société par le biais d’un acte notarié. Le remboursement de ce prêt est cautionné par une société qui a elle-même obtenu la garantie d’un associé de la société emprunteuse à hauteur de la somme de 48 300 euros. L’emprunteur s’étant montré défaillant, la caution s’acquitte de la somme de 36 402 euros, puis assigne la caution, personne physique, en paiement. Cette dernière oppose alors le caractère manifestement disproportionné de son engagement.
Pour condamner la caution personne physique à payer à la société la somme de 36 402,46 euros, outre intérêts, la cour d’appel retient que, même si son engagement de caution représente deux années et demi de revenus professionnels, il n’est pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus, au sens des dispositions de l’article L. 341-4 du code de la consommation, dès lors que son épouse, séparée de biens, perçoit un revenu fixe et est propriétaire d’un bien immobilier, ce qui lui permet de contribuer dans de larges proportions à la subsistance de la famille et d’assurer son logement.
En visant l’ancien article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016, devenu l’article L. 332-1, et l’article 1536 du code civil, la Cour de cassation censure cet arrêt.
Nos engagements
La meilleure actualisation du marché.
Un accompagnement gratuit de qualité.
Un éditeur de référence depuis 1947.
Des moyens de paiement adaptés et sécurisés.