Prorogation de l'état d'urgence et nouvelles mesures d'exception

18.11.2020

Gestion d'entreprise

Une nouvelle période d'état d'urgence sanitaire est prévue jusqu'au 16 février 2021. De nouvelles habilitations sont prises en vue d'adapter, notamment, le droit des entreprises en difficulté.

La loi no 2020-290 du 23 mars 2020 a instauré un régime juridique sur l’état d’urgence sanitaire pour faire face à l’épidémie de Covid-19 et l’a codifié aux articles L. 3131-12 et suivants du code de la santé publique. Puis, la loi no 2020-856 du 9 juillet 2020 a organisé la sortie de l’état d’urgence sanitaire avec un régime transitoire applicable à compter du 11 juillet 2020 jusqu’au 30 octobre 2020.

Toutefois, un décret pouvait à tout moment réactiver l’état d’urgence sanitaire (C. santé publ., art. L. 3131-13 créé par L. no 2020-290, 23 mars 2020). C’est ce que fait le décret no 2020-1257 du 14 octobre 2020 qui réactive, à compter du 17 octobre 2020, l'état d'urgence sanitaire en raison de la seconde vague. Cependant, l’état d’urgence instauré par décret a une durée limitée à un mois, au-delà de laquelle une intervention législative est nécessaire (C. santé publ., art. L. 3131-13, al. 3). Il vient d’être prorogé jusqu’au 16 février 2021 inclus par l’article premier de la loi no 2020-1379 du 14 novembre 2020 qui reporte la sortie de l’état d’urgence et de son régime transitoire du 30 octobre au 1er avril 2021 (L. no 2020-1379, art. 2, I, 1o, a).

La loi du 14 novembre 2020 habilite aussi le gouvernement à prendre, par voie d’ordonnances, toutes les mesures que la crise sanitaire du Covid-19 impose, sur le fondement, en ce qui concerne les entreprises en difficulté, de l’article 11, I de la loi no 2020-290 du 23 mars 2020 à l’exception du 1o, h et du 2o, a, b, d, e et h (L. no 2020-1379, art. 10).

Parmi ces mesures, plusieurs visent à aider les entreprises à faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 et aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation. Notamment elles doivent prévenir et limiter la cessation d’activité des personnes physiques et morales exerçant une activité économique et des associations ainsi que ses incidences sur l’emploi (L. no 2020-290, art. 11, I, 1o).

Il s’agit, pour ce qui nous intéresse, des mesures :

- d’aide directe ou indirecte, mesures de soutien à la trésorerie et fonds de financement ;

- de chômage partiel, modifiant les modalités d’information et de consultation des instances représentatives du personnel ;

- modifiant les obligations des personnes morales de droit privé exerçant une activité économique à l’égard des clients et fournisseurs, notamment en matière de délais de paiement et pénalités ;

- adaptant le droit des entreprises et exploitations agricoles en difficulté ;

- adaptant les règles prévues par le code de la commande publique ;

- adaptant les mesures relatives au paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité afférents aux locaux professionnels et commerciaux.

D’autres mesures sont destinées à faire face aux conséquences, notamment de nature administrative ou juridictionnelle (♦ L. no 2020-290, art. 11, I, 2o).

Il s’agit pour ce qui nous intéresse, des mesures adaptant :

- les règles de procédure relatives aux juridictions de l’ordre administratif et de l’ordre judiciaire ;

- la tenue des assemblées générales ;

- les règles relatives aux comptes sociaux.

Nombre de dispositifs seront reconduits ou revus par rapport à la première période d’état d’urgence. Et trois ordonnances adaptant les règles applicables devant les juridictions judiciaires et administratives sont déjà publiées (JO, 19 nov. 2020, v. notamment ci-dessous ; Ord. no 2020-1400, 18 nov. 2020 adaptant les règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire et aux copropriétés).

Catherine Cadic, Dictionnaire Permanent Difficultés des entreprises

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