Protection corporelle du conducteur : seul le décès accidentel est garanti

13.03.2019

Gestion d'entreprise

Il revient aux ayants droit de l'assuré de prouver le caractère accidentel de son décès pour obtenir l'application de la garantie par l'assureur.

Une personne souscrit un contrat d’assurance pour son véhicule professionnel comportant une garantie protection corporelle du conducteur. A la suite d’une collision frontale avec le mur d’un immeuble, elle décède au volant du véhicule assuré. L’assureur refuse d’accorder sa garantie, considérant que le décès ne revêt pas de caractère accidentel.
Les membres de sa famille, notamment son épouse agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, assignent l’assureur en exécution de la garantie. Après avoir été déboutés en appel, les demandeurs se pourvoient en cassation.
Ils reprochent à la cour d’appel d’avoir violé les articles L. 113-1 du code des assurances et 1134 du code civil applicable en la cause. Ils font valoir que « les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ». Or, il résulte des constatations des juges du fond que l’assuré ne présentait aucun antécédent pathologique ou suicidaire et qu’aucune constatation ne permet de retenir un décès survenu antérieurement à l’accident ni même d’exclure que le décès soit la conséquence de la collision.
Ils soutiennent par ailleurs que le décès est présumé accidentel et qu’il appartient donc à l’assureur d’apporter la preuve contraire. Selon les termes de la police d’assurance, est garanti le conducteur « blessé ou décédé dans le cadre d’un accident », ce dernier étant  défini comme une atteinte corporelle non intentionnelle de la part de la victime provenant de l’action soudaine d’une cause extérieure et exclusivement liée à l’usage comme moyen de transport du véhicule assuré. En l’espèce, la cour d’appel avait écarté l'hypothèse d'un acte délibéré destiné à attenter à sa vie et constaté que rien ne permettait d’exclure que le décès de l’assuré soit seulement la conséquence de la collision. Il en ressort ainsi que la cause de son décès est indéterminée. Aussi, en les déboutant de leur demande de garantie, au motif qu’ils n’apportaient pas la preuve qui leur incombait du caractère accidentel du décès, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 (devenu 1353) du code civil et L. 113-1 du code des assurances.
Mais pour rejeter leur pourvoi, la Cour de cassation retient que c’est dans leur pouvoir souverain d’appréciation que les juges du fond ont, sans inverser la charge de la preuve, estimé que les demandeurs ne démontraient pas le caractère accidentel du décès de l’assuré, lequel constitue une condition de la garantie qu’il appartient aux ayants droit de l’assuré d’établir.
Remarque : la Cour de cassation a déjà affirmé par le passé que ne constitue pas une inversion de la charge de la preuve le fait d’exiger du demandeur la démonstration du caractère accidentel d’un décès dans le cadre d’une assurance sur les accidents (Cass. 1re civ., 8 juin 1994, n° 91-13.226, n° 919 ; Cass. 1re civ., 15 févr. 1995, n° 93-15.685).
 
Romain Bellamy, Dictionnaire permanent Assurances Afaf Zaroui

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