Protection des consommateurs : les mesures adoptées en première lecture par les députés

25.07.2022

Gestion d'entreprise

Résiliation contractuelle via une fonctionnalité sur les sites web, délais de rétractation allongés pour les assurances affinitaires, peines plus sévères en cas de pratiques commerciales illicites ou encore majoration du défaut de remboursement des fraudes bancaires... Les députés ont enrichi le volet «protection des consommateurs» du projet de loi «pouvoir d'achat».

Jeudi dernier, l’Assemblée nationale clôturait son examen en première lecture du projet de loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat. Le texte est actuellement soumis aux sénateurs.

Quel est le résultat du compromis obtenu à l’Assemblée nationale sur le futur titre II de la loi s’intéressant à la protection du consommateur ? Voici les éléments à retenir.

Vers une résiliation par voie électronique pour tout type de contrats ?

L’article 7 du projet de loi concerne la résiliation des contrats. En l’état actuel, il indique pour les contrats conclus (article L 221-14 du code de la consommation), sans précision, qu'ils puissent être résiliés par voie électronique. Pour ce faire, le professionnel devra mettre à disposition des consommateurs une fonctionnalité gratuite leur permettant de notifier leur souhait de résilier et d’effectuer leurs démarches. Un décret viendra fixer « les modalités techniques de nature à garantir une identification et un accès facile, direct et permanent » à la fonctionnalité (comme la présentation et l’utilisation de la fonctionnalité ainsi que les informations à produire par le consommateur). Le décret déterminera la date d’entrée en vigueur de ce dispositif qui ne pourra être postérieure au 1er aout 2023. Il concernera les contrats en cours d’exécution à la date définie.

Sur ce point, les discussions ont été intense et plusieurs rédactions ont été proposées par les députés. Ces sont deux amendements portés par Sophia Chikirou (LFI) et Jérome Nury (Les Républicains) qui ont ouvert la possibilité de résiliation par voie électronique à l’ensemble des contrats conclus et non aux seuls contrats électroniques, comme le souhaitait initialement le gouvernement et la majorité présidentielle. Ces amendements ont donc été adoptés contre l’avis du gouvernement et de la rapporteure sur le texte, Sandra Marsaud. On notera toutefois que l’article du code de la consommation, qui devrait être complété par la future loi, figure dans la section concernant les contrats conclus à distance.

L’article 7 du projet de loi est encore enrichi par le travail à l’Assemblée nationale sur deux points. Tout d’abord via des amendements de la majorité présidentielle présentés par la rapporteure en commission et par Eric Bothorel (Renaissance) en séance. Pour les contrats d’abonnement téléphonique ou internet, prévoyant une durée minimale d’engagement, et sauf pour les contrats groupés, le texte actuel prévoit, en cas de résiliation après la première année, la suppression des frais de résiliation alloués à la deuxième année à hauteur de 25 % (disposition qui est insérée à l’article L 221-14). Ce texte irait donc plus loin que l’actuel dispositif mis en place par la loi Chatel qui s’intéresse à la résiliation anticipée à moindre coût d’un contrat conclu pour 24 mois (article L 224-28 du code de la consommation). L’article 7 du projet de loi sur le pouvoir d’achat contient aussi des dispositions sur la résiliation d’un contrat internet ou à un service de communication vocale formulée par une personne en situation de surendettement.

Une fonctionnalité en ligne pour résilier ses contrats d’assurance

Les contrats d’assurance sont concernés par l’article 8 du projet. Le compromis trouvé par les députés en première lecture précise pour ces contrats, lorsqu’ils couvrent des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle et qu’ils sont conclus par voie électronique, qu’ils puissent être résiliés selon la même modalité. L’assureur pourra donc, lui aussi, avoir à mettre en place « une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à la résiliation des contrats d’assurance souscrits ». Un décret devra préciser les choses et fixer la date d’entrée en vigueur qui ne pourra être supérieure au 1er aout 2023 et qui concernera les contrats en cours d’exécution.

Un rallongement du délai de rétractation pour les assurances affinitaires

De plus, par le biais d’un amendement proposé par le groupe Renaissance (article 8 bis du projet), les députés ont voté en faveur de l’augmentation de 14 à 30 jours du délais de rétractation des assurances affinitaires (via une modification de l’article L 112-10 du code des assurances) dès le 1er janvier 2023. Cette disposition viendrait entériner un accord de Place formalisé dans l’avis adopté par le comité consultatif du secteur financier (CCSF) du 29 avril 2022. Cet avis « invit[ait] les assureurs à mettre en place le 1er juillet 2023 la possibilité pour les assurés de résilier leur contrat d’assurance affinitaire jusqu’à 30 jours à compter de sa souscription, sans que ne puisse être opposée à l’assuré la condition restrictive liée au fait pour l’assuré de disposer d’une assurance souscrite antérieurement et couvrant le même risque », précise l’amendement.   

Des peines plus sévères en cas de pratiques commerciales illicites

Le projet de loi pouvoir d’achat s’intéresse également à la lutte contre les pratiques commerciales illicites (article 9 du projet). L’objectif est tout d’abord d’augmenter les peines encourues en cas de telles pratiques. Elles pourraient aller jusqu’à 3 ans, lorsque la pratique commerciale trompeuse (articles L 121-2 à L 121-4) ou agressive (articles L 121-6 à L 121-7) est suivie de la conclusion d’un contrat et jusqu’à 7 ans si elle est commise en bande organisée. En cas de tromperie, la peine passerait de 2 à 3 ans (article L 454-1). Les pouvoirs de la DGCCRF en la matière devraient évoluer. Un amendement du gouvernement insère directement dans le texte les modifications en la matière au lieu de renvoyer à la publication d’une ordonnance. A noter que les injonctions et les transactions conclues pour les violations du droit des pratiques anticoncurrentielles et du droit des pratiques dites pratiques restrictives de concurrence seront rendues publiques.

Un meilleur encadrement du remboursement des fraudes bancaires

Enfin, deux dispositions supplémentaires ont été introduites en première lecture à l’Assemblée nationale. L’une d’entre elles concerne le non-remboursement par les établissements bancaires et par les prestataires de services de paiement d’opérations frauduleuses (article 9 bis). Dernièrement, l’UFC-Que Choisir dénonçait les pratiques de douze banques sur ce sujet et annonçait porter plainte. Le dispositif ajouté au projet de loi est directement inspiré des constats dressés par l’association de consommateurs. Dans sa rédaction stabilisée en séance publique, la disposition prévoit qu’en cas de non-respect par le prestataire de services de paiement de ses obligations définies à l’article L 133-18 du code monétaire et financier, des pénalités lui seraient imposées :

  • une majoration des sommes dues est prévue (définie par référence au taux légal majoré de 10 points).
  • En cas de retard de remboursement au-delà de 30 jours : les pénalités sont majorées de 20 % par mois de retard.

Actuellement, le prestataire se trouve dans l’obligation de rembourser l’opération non autorisée par le payeur immédiatement après en avoir pris connaissance ou en avoir été informé et au plus tard « à la fin du premier jour ouvrable suivant ». Il doit également rétablir le compte débité en l’état dans lequel il se trouvait avant l’opération frauduleuse.  « Sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France ».

Le texte est, en ce moment, examiné par les sénateurs. Il sera discuté en séance publique à la fin de la semaine. Une commission mixte paritaire est prévue pour le 3 août.

 

 

Sophie Bridier

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