Protection des intérêts des ayants droit autrement que par la destruction de l'oeuvre contrefaisante

18.01.2022

Gestion d'entreprise

L'apposition de la mention « REPRODUCTION » au dos d'une oeuvre contrefaisante suffit à garantir l'éviction de cette oeuvre des circuits commerciaux.

Le propriétaire d’une œuvre a saisi d’une demande de certification le comité constitué des ayants droit d’un artiste, et lui a remis à cette fin ladite œuvre, un tableau portant des initiales pouvant s’apparenter à celle de l’artiste.

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Estimant que l’œuvre était contrefaisante, les ayants droit de l’artiste et le comité ont fait procéder à la saisie réelle du tableau et ont assigné son propriétaire en contrefaçon et en destruction de l’œuvre. A l’issue d’une mesure d’expertise, il a été jugé que le tableau n’était pas de la main de l’artiste, et qu’il s’agissait d’une œuvre contrefaisante.

Les juges du fond ont rejeté la demande de destruction de l’œuvre mais ont ordonné l’apposition, de manière visible à l’œil nu et indélébile, au dos de l’œuvre contrefaisante, de la mention « REPRODUCTION » par un huissier de justice.

Les ayants droit ont formé un pourvoi concernant la décision de rejet de la destruction de l’œuvre et d’apposition de la mention « REPRODUCTION », en soulignant que les juges du fond ne devaient pas exercer de contrôle de proportionnalité des intérêts en présence car le droit de propriété du propriétaire de l’œuvre contrefaisante serait illégitime.

La Haute juridiction rejette le pourvoi.

La Cour a relevé que les ayants droit n’ont pas soutenu devant les juges du fond que le droit de propriété du propriétaire de l’œuvre litigieuse serait illégitime, et n’ont pas demandé à la cour d’appel de procéder à une mise en balance des intérêts en présence. Le moyen a été jugé irrecevable, et non fondé pour le surplus.

La Cour a également estimé que c’est en exerçant leur pouvoir souverain d’appréciation des modalités de réparation de l’atteinte, que les juges du fond avaient considéré que l’apposition de la mention « REPRODUCTION » au dos de l’œuvre litigieuse suffisait à garantir une éviction de ce tableau des circuits commerciaux, et ainsi à protéger les intérêts des ayants droit.

Selon les dispositions de l’article L. 331-1-4, alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle, en cas de condamnation civile pour contrefaçon, atteinte à un droit voisin, au droit d'auteur ou aux droits du producteur de bases de données, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les objets réalisés ou fabriqués portant atteinte à ces droits, les supports utilisés pour recueillir les données extraites illégalement de la base de données et les matériaux ou instruments ayant principalement servi à leur réalisation ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.

Dès lors, selon la Cour de cassation, la solution retenue par les juges du fond a permis de protéger les intérêts des ayants droit. Elle est suffisante pour informer le public qu’il ne s’agit pas d’une œuvre originale et ainsi écarter définitivement l’œuvre des circuits commerciaux.

Delphine Roblin-Lapparra, Avocate à la cour
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