Publicité des décisions de justice: accès aux tiers

04.02.2019

Gestion d'entreprise

Une circulaire énonce une liste non exhaustive des décisions de justice qui, par exception au principe de l'accès aux tiers, ne leur sont pas communicables.

Une circulaire du 19 décembre 2018 apporte des précisions sur les conditions de délivrance des copies de décisions de justice par les greffes judiciaires au tiers à l’instance. Elle rappelle tout d’abord que l’accès aux décisions de justice participe de la mise en œuvre de la publicité de la justice établi par l’article 6 de la CEDH, mais que ce principe doit être concilié avec d’autres exigences comme la protection de l’ordre public, le droit au respect de la vie privée et la protection des données à caractère personnel, également d’origine conventionnelle ou constitutionnelle.

Gestion d'entreprise

La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...

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En matière civile, le principe est donc l’accès des tiers à la décision, mais ce principe connaît des exceptions dont la circulaire nous propose une liste « ne prétendant pas à l’exhaustivité ».

Pour ce qui est du droit des entreprises en difficulté, sont concernés :

  • Les jugements du TC ou du TGI rejetant une demande d’ouverture d’une sauvegarde, d’un redressement judiciaire, d’une liquidation judiciaire ou d’un rétablissement professionnel ; la circulaire cite l’article R. 662-13 du code de commerce selon lequel les jugements rendus par le tribunal sont prononcés en audience publique, à l’exception de ceux rejetant la demande d’ouverture de l’une des procédures du Livre VI ;
  • Les jugements du TC rejetant l’homologation de l’accord amiable à l’issue d’une conciliation ; là encore l’article R. 622-13 précité, outre les exceptions ci-dessus, énonce que ces décisions de rejet de l’homologation ne sont pas prononcées en audience publique. On relèvera que la circulaire vise seulement les jugements du TC sur ce point, mais on voit mal pourquoi il en irait autrement d’un jugement du TGI rejetant une telle homologation. Aussi bien, la liste proposée n’est pas exhaustive ;
  • Les jugements du TC ou du TGI statuant sur l’ouverture d’une procédure collective, lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ; sont visés ici les articles L. 621-2 du code de commerce relatif à la compétence d’attribution du tribunal pour ouvrir une sauvegarde, L. 631-7 et L. 641-1 qui renvoient à l’article L. 621-2 pour l’ouverture respectivement d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire ;
  • Les jugements du TGI ou du TC statuant sur la requête de tout intéressé ou du ministère public pour voir déclarer nuls les actes du mandataire judiciaire accomplis en débit d’une interdiction ou d’une suspension ; est alors visé l’article L. 814-10-2 du code de commerce qui en telle hypothèse prévoit que le tribunal statue en chambre du conseil.
  • Les décisions du TC ou du TGI statuant à la requête de tout intéressé ou du ministère public pour voir déclarer nuls les actes accomplis par un administrateur judiciaire interdit, radié ou suspendu ; et c’est cette fois l’article L. 811-15 du code de commerce qui est visé et il prévoit également que le tribunal statue en chambre du conseil.

Concernant les arrêts d’appel, sont visés :

  • Les arrêts sur appel du débiteur contre la décision du TC ou du TGI ne faisant pas droit à la demande de désignation d’un mandataire ad hoc (C. com., art. R. 611-20) ;
  • Et les arrêts suite à l’appel du jugement refusant l’homologation de l’accord de conciliation (C. com., art. R. 611-42).

On rappellera en conclusion que cette liste qui figure dans l’annexe 1 de la circulaire, n’est pas exhaustive comme elle le rappelle expressément.

Philippe Roussel Galle, Conseiller scientifique
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