Réforme des sûretés : publicité des mesures d’inaliénabilité au nouveau registre des sûretés mobilières

06.01.2022

Gestion d'entreprise

Au 1er janvier 2023, la publicité des mesures d’inaliénabilité d’un bien en procédures collectives sera à mentionner au nouveau registre des sûretés mobilières. Elle devra mentionner outre la durée de la mesure d’inaliénabilité si le bien en question peut être déplacé.

Afin d’harmoniser les différentes dispositions relatives à la publicité des sûretés mobilières qui figurent dans divers codes (code des douanes, CGI, code de commerce, code de la sécurité sociale et code de la construction et de l’habitation) et de répondre notamment aux standards internationaux, l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 instaure un registre unique des sûretés mobilières qui a été créé par le décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021.

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Il est ainsi institué au niveau de chaque greffe un registre sous forme électronique dénommé « registre des sûretés mobilières et autres opérations connexes » dont l'objet est de centraliser leurs inscriptions. Et il est également mis en place, sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, un portail national accessible par le réseau internet permettant la consultation des informations inscrites dans les registres des sûretés mobilières tenus localement par chaque greffier. Un chapitre premier est inséré dans la partie réglementaire du code de commerce au début du titre II du livre V (C. com., art. R. 521-1 et s. nouv. par D. n° 2021-1887, 29 déc. 2021, art. 1er). Ces nouvelles dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2023 (D. n° 2021-1887, 29 déc. 2021, art. 15).

Pour les procédures collectives ce registre est important puisqu’y figureront, notamment, les mesures d’inaliénabilité d’un bien décidées par le juge lors de l’adoption des plans de continuation ou de cession.

En effet, dans le cadre de l'adoption d'un plan de sauvegarde ou de redressement (C. com., art. L. 626-14 et art. L. 631-19 par renvoi) et lors de l’adoption d’un plan de cession (C. com., art. L. 642-10), le tribunal peut décider de rendre inaliénables certains biens. La durée qui est fixée par le tribunal ne peut excéder la durée du plan. Durant cette période, les biens ne peuvent donc pas être cédés par l'entreprise sauf levée de la mesure.

Actuellement, la publicité doit être faite à l'initiative du commissaire à l'exécution du plan ou à l’initiative de l’administrateur ou du liquidateur (C. com., art. R. 642-12) au registre des privilèges (C. com., art. R. 626-25). La publicité doit mentionner la durée de l’inaliénabilité. Le greffe compétent est celui dans le ressort duquel le débiteur, personne morale, a son siège ou le débiteur, personne physique, a déclaré l'adresse de son entreprise ou de son activité (C. com., art. R. 626-26).

Au 1er janvier 2023, les articles modifiés R. 626-25 et R. 642-12 du code de commerce relatifs à la mise en œuvre de la mesure d’inaliénabilité renverront au nouvel article R. 521-1 et non plus aux différents registres publics. Il s’agit des mesures qui, le cas échéant, portent sur un bien ayant préalablement fait l'objet d'une inscription sur le registre des sûretés mobilières (C. com. art. R. 626-25 et R. 642-12) ou, à défaut, de celles pour lesquelles les débiteurs sont inscrits au registre du commerce et des sociétés ainsi que de celles qui portent sur des biens d'équipement (C. com., art. R. 626-26 et R. 642-13) (C. com., art. R. 521-2, 11° nouv. par D. n° 2021-1887, 29 déc. 2021, art. 1er).

La mesure d’inaliénabilité sera mentionnée au registre relatif aux sûretés mobilières et autres opérations connexes si le débiteur est immatriculé au RCS. A défaut selon les cas, au répertoire des entreprises du Bas-Rhin, Haut-Rhin et de la Moselle. Et si la personne n’est pas immatriculée au RCS ou dans ces répertoires, les mentions seront portées sur le registre du greffe du tribunal judiciaire (C. com., art. R. 621-8 ; C. com., art. R. 626-25 et R. 642-12 mod. par D. n° 2021-1887, 29 déc. 2021, art. 3, II, 1° et IV, 1°).

La demande d’inscription sera effectuée par le requérant par remise ou transmission par voie postale ou électronique d’un bordereau au greffier compétent (C. com., art. R. 521-6 nouv. par D. n° 2021-1887, 29 déc. 2021, art. 1er). Le commissaire à l’exécution du plan ou l’administrateur ou à défaut le liquidateur y indiquera si le bien en question peut être déplacé et la durée de la mesure d’inaliénabilité (C. com., art. R. 626-27 et R. 642-14 mod. par D. n° 2021-1887, 29 déc. 2021, art. 3, II, 3° et IV, 3°).

Aussi, les articles R. 642-12, R. 642-13, R. 642-14 et R. 642-17 sont modifiés et les articles R. 642-15 et R. 642-16 du code de commerce relatifs au bordereau et ses anciennes mentions seront abrogés  (C. com., art. R. 642-15 et R. 642-16 abrogés par D. n° 2021-1887, 29 déc. 2021, art. 3 , IV , 4°).

Catherine CADIC
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