Publicité restreinte des comptes annuels des petites entreprises

31.03.2016

Gestion d'entreprise

Comme pour les micro-entreprises choisissant de ne pas publier leurs comptes annuels, les petites entreprises doivent s'astreindre en contrepartie de la publicité restreinte du compte de résultat à une obligation de déclaration de confidentialité.

 

Les SARL, SA et les sociétés en nom collectif dont tous les associés indéfiniment responsables sont des sociétés à responsabilité limitée ou des sociétés par actions, répondant à la définition des micro-entreprises (C. com., art. L. 123-16-1) peuvent déclarer pour les comptes annuels afférents aux exercices clos à compter du 31 décembre 2013 et déposés à compter du 1er avril 2014 qu’ils ne seront pas rendus publics (C. com., art. L. 232-25 créé par Ord. n° 2014-86, 30 janv. 2014, art. 5).

Gestion d'entreprise

La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...

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La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 dite loi Macron a ajouté que, lors de ce dépôt, les sociétés répondant à la définition des petites entreprises peuvent également demander la confidentialité du compte de résultat (C. com., art. L. 232-25, al. 2 ajouté par L. n° 2015-990, 6 août 2015, art. 213).

 

Un décret du 11 mars 2016 (D. n° 2016-296, 11 mars 2016, art. 16 et s.) met en œuvre ces dispositions qui sont applicables aux comptes afférents aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015 et déposés à compter du 7 août 2016 (C. com., art. L. 232-25, III).

 

Les entreprises visées sont les petites entreprises, c’est-à-dire celles (C. com., art. L. 123-16) pour lesquelles, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle, deux des trois seuils suivants ne sont pas dépassés : 4 M. d’euros de total du bilan, 8 M. d’euros de montant net du chiffre d’affaires ou un nombre moyen de 50 salariés employés au cours de l’exercice (C. com., art. D. 123-200). Les sociétés appartenant à un groupe, au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce ne peuvent faire usage de cette faculté. De même en sont exclues, les sociétés financières définies à l’article L. 123-16-2 du code de commerce.

 

Les modalités d’application du décret du 11 mars font référence à celles déjà prévue pour les micro-entreprises choisissant de ne pas publier leurs comptes annuels. Les petites entreprises doivent s’astreindre, en contrepartie de la publicité restreinte du compte de résultat, à une obligation de déclaration de confidentialité (C. com., art. R. 123-111-1) sur un modèle prévu pour la déclaration de confidentialité des comptes annuels applicables aux micro-entreprises qu’il reste à adapter (C. com., art. A. 123-61-1, ann.1-5). Le greffier devra également constater le dépôt des documents comptables accompagnés de la déclaration de confidentialité (C. com., art. R. 123-111-1).

 

L’accès à l’intégralité des comptes est toutefois réservé aux autorités judiciaires, autorités administratives au sens de l’article 1er de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ainsi qu’à la Banque de France et aux personnes morales, relevant de catégories qui financent ou investissent, directement ou indirectement, dans les entreprises ou fournissent des prestations au bénéfice de ces personnes morales (C. com., art. R. 123-111-1).

Catherine Cadic
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