Quand la preuve de l'existence d'un contrat de travail n'est pas nécessaire

15.04.2019

Gestion du personnel

La victime du délit de travail forcé ou de réduction en servitude n'a pas à rapporter la preuve de l'existence d'un contrat de travail afin d'obtenir la réparation de son préjudice économique lié à l'absence de rétribution de son travail.

Les faits : travail forcé et  réduction en servitude d’un mineur
E l’espèce, une jeune fille née au Maroc et adoptée par un couple résidant en France pour lequel elle a travaillé a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de dommages-intérêts pour préjudice économique lié à l’absence de rémunération pendant le temps où elle a travaillé chez le couple. La jeune victime, mineure au moment des faits, était en effet chargée de la grande majorité des tâches domestiques au sein de la famille, rétribuée uniquement par un maigre argent de poche et n’était pas scolarisée, ni insérée socialement.
 
Ce couple avait déjà été condamné par la juridiction correctionnelle pour avoir commis le délit de rétribution inexistante ou insuffisante du travail fourni par une personne vulnérable prévu et réprimé par les articles 225-13 et 225-19 du Code pénal dans leur rédaction alors en vigueur. La victime, qui s’était constituée partie civile, s’était vu accorder la somme de 10 000 euros au titre de dommages-intérêts pour son préjudice moral.
Remarque : à titre de précisions, « les mineurs et les personnes à leur arrivée sur le territoire français sont considérés comme des personnes vulnérables ou en situation de dépendance » (C. pen., art. 225-15-1).
Droit à une indemnisation du préjudice économique même en l’absence de preuve d’un contrat de travail
La victime a saisi la juridiction prud’homale pour demander l’indemnisation de son préjudice économique. Sa demande a cependant été rejetée par les juges du fond au motif que les sommes demandées étaient relatives à l’exécution d’un contrat de travail ; or la preuve de l’existence de ce contrat n’était pas rapportée. En effet, il est de jurisprudence constante que c’est à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence. (Cass. soc., 21 juin 1984, n°82-42.409)
La Cour de cassation a cependant cassé cette décision dans un arrêt largement publié au visa de plusieurs textes internationaux, notamment l’article 4 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la convention relative aux droits des enfants ainsi que l’article 1240 du Code civil.
 
Elle écarte l’application du droit commun de la charge de la preuve d’un contrat de travail dans ce cas de figure et considère ainsi que la victime du délit de travail forcé ou de réduction en servitude n’a pas à rapporter la preuve de l’existence d’un contrat de travail afin d’obtenir la réparation de son préjudice économique lié à l’absence de rétribution.
En effet, la Cour de cassation pose le principe selon lequel « la victime d’une situation de travail forcé ou d’un état de servitude a droit à la réparation intégrale du préjudice tant moral qu’économique qui en découle, en application de l’article 1240 du Code civil. »
Remarque : pour rappel, la réduction en servitude est définie selon l’article 225-14-2 du Code pénal comme « le fait de faire subir de manière habituelle l’infraction de travail forcé à une personne dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance sont apparents ou connus de l’auteur. » Quant au délit de travail forcé, il se caractérise par le fait de « contraindre, par violence ou menace, une personne à effectuer un travail sans rétribution ou en échange d’une rétribution manifestement sans rapport avec l’importance du travail accompli ».
Elle ajoute que ce préjudice est aggravé lorsque la victime est mineure puisque celle-ci doit, à ce titre, être protégée contre toute exploitation économique et contre tout travail qui compromettrait son éducation ou nuirait à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social.
Or, elle constate que la victime ne disposait pas d’un titre de séjour, étant entrée en France en utilisant le passeport de la fille du couple chez qui elle travaillait, ce qui créait pour elle un risque d’être reconduite vers son pays d’origine. Elle était chargée en permanence de la grande majorité des tâches domestiques au sein de la famille, lesquelles comportaient des responsabilités sans rapport avec son âge. En outre, elle n’était pas scolarisée et le couple n’avait jamais entrepris de démarches pour l’insérer socialement.
En conséquence, la victime a droit à la réparation de son préjudice économique, en plus de la réparation de son préjudice moral.

Gestion du personnel

La gestion des ressources humaines (ou gestion du personnel) recouvre plusieurs domaines intéressant les RH :

- Le recrutement et la gestion de carrière (dont la formation professionnelle est un pan important) ;
- La gestion administrative du personnel ;
- La paie et la politique de rémunération et des avantages sociaux ;
- Les relations sociales.

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