La Banque de France procédera à un calcul mensuel - et non plus trimestriel - des seuils de l’usure, du 1er février au 31 juillet 2023.
16.11.2022
Gestion d'entreprise
L’expert-comptable qui n’alerte pas un gérant de SARL, dont il est chargé du secrétariat juridique, sur son obligation de faire approuver sa rémunération par ses associés manque à son devoir d’alerte et s’expose à une condamnation financière.
L’article 155 du Code de déontologie, arrêté par le décret du 30 mars 2012, dispose que "dans la mise en œuvre de leur mission, [les experts-comptables] sont tenus, vis-à-vis de leur client à un devoir d’information et de conseil, qu’ils remplissent dans le respect des textes en vigueur". L’expert-comptable, chargé d’une mission de secrétariat juridique, qui n’alerte pas le gérant d’une SARL sur la nécessité de soumettre à l’assemblée générale le montant et les modalités de sa rémunération à venir manque à ce devoir et engage sa responsabilité civile à l’égard du dirigeant, a confirmé la Cour de cassation dans un arrêt du 12 octobre.
La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité (analyse du bilan, compte de résultat, prévisionnel, budgétisation...), de la finance (la gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (choix du statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité)
En l’espèce, un gérant d’une SARL en liquidation n’a pas fait préalablement approuver sa rémunération par une décision collective des associés (obligation fixée par les statuts ou par décision collective des associés). Il a été condamné en première instance, puis en appel, à rembourser la somme de 266 900 € correspondant aux rémunérations perçues sans approbation. Il assigne par la suite son expert-comptable, lui reprochant de ne pas l'avoir alerté sur la nécessité de faire approuver sa rémunération par les associés avant sa perception.
Les juges saisis en première instance condamnent l’expert-comptable à payer les sommes de 299 543 € à titre de dommages et intérêts (perte de chance évaluée à 90 % calculée sur 266 900 € majoré des intérêts et frais non taxables) pour le préjudice matériel, de 3 000 € au titre d’un préjudice moral et de 2 000 € de frais de justice engagés par le gérant. En appel, l’expert-comptable demande à ce que la perte de chance soit évaluée à 30 %.
La cour d’appel de Toulouse reconnaît d’abord la responsabilité de l’expert-comptable même si la lettre de mission n’a pas été versée aux débats.
Elle retient le manquement de l’expert-comptable à son devoir d’alerte par le biais d’un "courrier d’accompagnement intitulé secrétariat juridique annuel, lequel ne démontre pas quelle était l’étendue de sa mission, mais vient établir que [l’expert-comptable] intervenait dans la vie sociale pour l’établissement des documents sociaux et donc qu’[il] était tenu de rappeler au gérant les règles légales et statutaires s’il venait à s’en écarter."
Selon elle, les notes d’honoraires versées aux débats montrent également que la société d’expertise comptable "était en charge d’une mission comptable, fiscale et sociale, qu’elle établissait les procès-verbaux d’assemblée générale, les documents comptables et se chargeait des formalités de dépôt au greffe".
Par suite, la cour d’appel évalue la chance d'éviter la condamnation à 25 % (contre 30 % comme proposé par l’expert-comptable) au lieu de 90 %, justifiant qu’il appartenait en premier chef au gérant de s’assurer du respect de la loi sociale. Elle prononce une condamnation réduite à 83 206 € pour la réparation du préjudice matériel.
Elle rejette également la réparation d’un préjudice moral et le remboursement des frais de justice aux motifs :
Le gérant se pourvoit en cassation.
La Cour de cassation censure la décision de la cour d’appel en ce qu’elle limite la condamnation à paiement prononcée contre l’expert-comptable et rejette la réparation du préjudice moral et le remboursement des frais de justice. La haute juridiction estime que la cour d’appel :
Ainsi, le principe de réparation intégrale de la perte de chance s’applique même si le défaut d’alerte n’est pas la cause exclusive du défaut de gestion. À proportion de la chance perdue, la réparation du préjudice constitué d'une perte de chance conséquente à un défaut de conseil de l’expert-comptable doit être intégrale même si le dirigeant répond de fautes qui lui incombent principalement de par la loi.
La Banque de France procédera à un calcul mensuel - et non plus trimestriel - des seuils de l’usure, du 1er février au 31 juillet 2023.