Quelles seront les mesures sociales dérogatoires encore applicables en 2021?

01.11.2020

Gestion du personnel

Lors du débat parlementaire sur la prorogation de l'état d'urgence sanitaire, un rapport du sénat détaille les mesures dérogatoires au droit du travail, prises depuis mars 2020, qui pourraient être prolongées en 2021.

D'après le Gouvernement,  la dégradation de la situation sanitaire, qui a entraîné la réactivation de l'état d'urgence sanitaire se traduisant par un couvre feu puis un confinement susceptible d'avoir des conséquences de toute nature sur la vie collective, analogues à celles qui avaient nécessité l'adoption de mesures dérogatoires au printemps.  Il a donc paru nécessaire de prolonger, rétablir ou modifier les mesures prises par ordonnances au printemps pour s'adapter à l'évolution de la situation sanitaire. Ainsi, le projet de loi prorogeant l'état d'urgence sanitaire au-delà du 17 novembre 2020 , adopté en première lecture le 24 octobre par l'assemblée nationale et le 30 octobre par le Sénat, énumère les ordonnances concernées.

Gestion du personnel

La gestion des ressources humaines (ou gestion du personnel) recouvre plusieurs domaines intéressant les RH :

- Le recrutement et la gestion de carrière (dont la formation professionnelle est un pan important) ;
- La gestion administrative du personnel ;
- La paie et la politique de rémunération et des avantages sociaux ;
- Les relations sociales.

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Lors du débat parlementaire sur ce projet de loi, la commission des lois du Sénat a remis un rapport le 27 octobre qui fait un état des lieux des mesures dérogatoires qui ont été prises depuis le Printemps , notamment en droit du travail. Ce rapport donne aussi la position de la Commission sur l'opportunité ou non de réactiver ces mesures en 2021.

Le tableau reprend des extraits de ce rapport pour recenser les principales mesures dérogatoires applicables en droit du travail depuis mars 2020 et parmi celles ci, celles qui pourraient être reconduites en 2021 grâce à des habilitations données au gouvernement de prendre de nouvelles ordonnances. Il faudra bien sûr attendre la publication de la loi pour connaître l'étendue exacte de ces habilitations

Mesures Etat des lieux Quel sort prévu en 2021 selon le Sénat?
Mesures permettant de faire face à une réduction d'activité

Activité partielle : modalités d mise en oeuvre

Suite à l’habilitation donnée par l’article 11 de la loi du 23 mars et la loi 17 juin 2020, les ordonnances n° 2020-346 du 27 mars, n°2020-428 du 15 avril, n°2020-460 du 22 avril, n°2020-770 du 24 juin et  n°2020-1255 du 14 octobre ont élargi le champ d’application de l’activité partielle, assoupli la procédure, moduler le taux d’allocation selon le secteur d’activité. Leurs dispositions ont vocation à s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2020 au plus tard.

La lutte contre l'épidémie de covid-19 justifiera très probablement un recours toujours massif à l'activité partielle en 2021. Le projet de loi de finances prévoit d'ailleurs d'y consacrer plus de 4 milliards d'euros (contre 99 millions d'euros prévus par la loi de finances initiale pour 2020).

Les mesures temporaires prises sur la base des habilitations données au Gouvernement par les lois du 24 mars 2020 et du 17 juin 2020 semblent donc devoir être prolongées, et il convient de laisser au Gouvernement une certaine souplesse afin qu'il puisse adapter le dispositif de l'activité partielle à l'évolution de la situation sanitaire.

Il semble pertinent d'habiliter le Gouvernement à les prolonger par ordonnance

Activité partielle : monétisation des jours de congé non pris

L'article 6 de la loi du 17 juin 2020 permet la monétisation de jours de congé non pris afin de compenser la perte de revenus subie par des salariés de l'entreprise placés en activité partielle. Un accord de branche ou d'entreprise est nécessaire pour la mise en place de cette monétisation.

Les dispositions de cet article s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2020.

Si la prolongation de cette mesure peut paraître pertinente, il n'est toutefois pas nécessaire d'habiliter le Gouvernement y procéder par ordonnance.

Activité partielle : maintien de la couverture complémentaire

L'article 12 de la loi du 17 juin 2020 a prévu le maintien de la couverture des salariés placés en activité partielle au titre de la protection sociale complémentaire nonobstant les éventuelles clauses des contrats d'assurance. Il précise également l'assiette des cotisations au titre de ces contrats d'assurance dans le cas où celles-ci sont assises sur les salaires qui ne sont pas versés du fait du placement en activité partielle.

Ces dispositions sont applicables jusqu'au 31 décembre 2020.

Dans la mesure où le recours à l'activité partielle devrait continuer à être massif au premier semestre de l'année 2021, il est pertinent de les prolonger.

La commission des lois du Sénat a inscrit ces dispositions « en clair » dans la loi, estimant qu'il n'était pas nécessaire de procéder à une habilitation du Gouvernement .

En revanche, les dispositions relatives aux reports et aux délais de versement des cotisations, qui ne sont plus applicables depuis le 15 juillet 2020, n'appellent pas de prolongation

Activité partielle des salariés vulnérables

L'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 (LFR2) prévoit le placement systématique en position d'activité partielle des salariés, sans solution de télétravail, qui sont « vulnérables » ou partageant leur domicile avec une personne « vulnérable » .

Selon l'avis du Conseil d'État, une telle disposition, en ce qu'elle a un impact sur les dépenses budgétaires de l'année, relève du domaine partagé des lois de finances.

La loi prévoit que cette mesure s'applique jusqu'à une date prévue par décret et au plus tard le 31 décembre 2020.

Le Gouvernement serait habilité à prolonger ce dispositif, voire à le modifier

Congés payés et jours RTT : possibilité, pour l'employeur, d'imposer la prise de ces jours de repos

Suite à l’habilitation donnée par l’article 11 de la loi du 23 mars 2020, l'ordonnance n° 2020-323 du 25 mars  a permis à un accord collectif de prévoir des règles dérogatoires permettant à l'employeur de fixer unilatéralement les dates des congés payés de ses salariés, dans la limite de six jours.

Elle a également permis à l'employeur d'imposer la prise de jours de repos conventionnels ou inscrits sur un compte épargne-temps, dans la limite de dix jours. Ces dispositions s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2020

Si ces mesures ont pu sembler justifiées dans le cadre du confinement généralisé de la population décidé en urgence, il apparaît désormais que les délais de prévenance légaux ou conventionnels que l'employeur doit respecter pour imposer la prise de jours de congés peuvent à nouveau être respectés sans que cela ne constitue une contrainte excessive.

 Il ne semble donc pas pertinent d'habiliter le Gouvernement à prolonger ou adapter ces dérogations

Mesures permettant aux entreprises de faire face à un surcroit d'activité

Repos dominical et durée maximale de travail : dérogations à la réglementation

 

Suite à l’habilitation donnée par l’article 11 de la loi du 23 mars 2020, l'ordonnance n° 2020-323 du 25 mars précitée a prévu (articles 6 et 7),  la possibilité de déroger par décret aux règles relatives à la durée du travail, au repos hebdomadaire et au repos dominical.

Ces dérogations sont permises jusqu'au 31 décembre 2020 et sont limitées aux secteurs « particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation ou à la continuité de la vie économique et sociale ».

Le décret déterminant ces secteurs n'a jamais été publié. Il n'apparaît donc pas nécessaire de prolonger la durée de cette mesure, dont le Gouvernement n'a jusqu'à présent pas jugé utile de faire usage ;

Ndlr : à noter cependant qu’un décret a été pris, le n°2020-573 du 15 mai 2020 mais ne visant qu’un seul secteur : l’activité liée à la mise en œuvre du dispositif de détection et suivi des personnes touchées par la Covid-19
Prêt de main d’œuvre : recours facilité

L'article 52 de la loi du 17 juin 2020 adapte, pour une durée limitée, certaines règles relatives au prêt de main d'oeuvre :

- conclusion d’ une convention unique pour l’ensemble des salariés concernés, au lieu d'une convention par salarié.

-mention de la seule durée du travail et non de la répartition des horaires dans l'avenant du contrat ;

- consultation a posteriori possible du CSE;

- possibilité de ne pas facturer le coût total de l'opération de mise à disposition dans les secteurs d'activités, fixés par décret,  particulièrement nécessaire à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale.

ndlr : le décret n°2020-1316 du 30 octobre a fixé 4 secteurs : sanitaire-social-médico social /construction aéronautique /industrie agroalimentaire / transports maritimes
Ces assouplissements s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2020. Ils pourraient toutefois demeurer pertinents dans les mois à venir compte tenu des perturbations causées sur le marché du travail par la situation sanitaire. Afin de laisser au Gouvernement la possibilité d'adapter ces règles dérogatoires, il  semble acceptable de passer par une habilitation.
Mesures permettant de maintenir ou d'augmenter le pouvoir d'achat des salariés
Indemnisation maladie par l'employeur : assouplissements des règles de versement L'ordonnance n° 2020-322 du 25 mars 2020 précitée, prise sur la base du 3ème alinéa du b) de l'article 11 de la loi du 23 mars 2020 précitée, a prévu des mesures dérogatoires relatives au versement par l'employeur de l'indemnité complémentaire due, sous conditions, par l'employeur à ses salariés en arrêt de travail pour raisons médicales en application de l'article L. 1226-1 du code du travail.

L'article 36 du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2021 crée un cadre permettant au Gouvernement de mettre en oeuvre de telles mesures par voie réglementaire. Toutefois, une telle disposition n'a pas sa place en loi de financement de la sécurité sociale et risque, si elle n'est pas supprimée au cours de son examen parlementaire, d'être censurée par le Conseil constitutionnel.

Il convient donc d'habiliter le Gouvernement à prolonger par ordonnance les mesures prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

Prime pouvoir d’achat

La Loi LFSS pour 2020 a permis aux entreprises ayant un accord d’intéressement de verser jusqu’au 30 juin, aux salariés ayant une rémunération inférieure à 3 Smic, une prime exonérée dans la limite de 1000 euros.

 Suite à l’habilitation de la loi du 23 mars 2020 (article 11), les ordonnances n°2020-385 du 1er avril  et n° 2020-460 du 22 avril 2020 ont assoupli cette mesure :

-la date limite de versement de la prime est reportée au 31 août 2020 et la condition de l'existence d'un accord d'intéressement est levée. Cette date est prolongée au 31 décembre par  l’article 3 de la LFR3 n° 2020-935 du 30 juillet 2020  ;

- le plafond de 1 000 euros est relevé à 2 000 euros pour les entreprises disposant (sauf pour  le secteur associatif selon l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020) d'un accord d'intéressement. Pour faciliter la conclusion de ces accords, la date limite permettant de conclure un accord d'intéressement dérogatoire a elle-même été reportée du 30 juin au 31 août 2020 ;

La prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, prévue par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 (article 7), n'a pas été reconduite. Par ailleurs, l'ordonnance du 1er avril dernier a permis, à titre dérogatoire, la conclusion d'accords d'intéressement pour une durée inférieure à trois ans. Une disposition du projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique (ASAP) prévoit la pérennisation de cette mesure.

 

Il ne semble donc pas nécessaire de prolonger ou d'adapter les mesures prises sur la base de ces dispositions

Assurance chômage

Suite à l’habilitation de l’article 11 de la loi du 23 mars 2020, l'ordonnance n° 2020-324 du 25 mars  a prévu :

-la prolongation des droits aux allocations chômage pour les fins de droits  jusqu'au 31 mai 2020 (jusqu'au 31 août 2021 pour les intermittents du spectacle et jusqu'au 30 juin 2020 pour les personnes résidant à Mayotte) ;

- le report de certaines  dispositions de la réforme de l'assurance chômage prévue par le décret du 26 juillet 2019

Si le maintien de l'indemnisation des demandeurs d'emploi arrivant en fin de droit s'est avéré particulièrement justifié pendant la période de confinement, cela pourrait à nouveau se révéler nécessaire en fonction de l'évolution de la situation sanitaire.

 Il convient toutefois de garder à l'esprit qu'une telle mesure a des conséquences financières importantes pour l'assurance chômage, dont la situation financière s'est fortement dégradée au cours des derniers mois

Mesures permettant de soutenir l'embauche et le maintien dans l'emploi
Contrats d’alternance : prorogation des contrats d’apprentissage et de professionnalisation

L’article 3 de l’ordonnance n°2020-387 du 1er avril 2020 , a permis :

- la prolongation des contrats d'apprentissage arrivant à échéance jusqu'au 31 juillet 2020 dans les cas où la formation de l'apprenti n'aurait pas pu se terminer ou ses examens se tenir ;

-la prorogation de trois mois la période durant laquelle une personne n'ayant pas encore conclu de contrat d'apprentissage peut néanmoins être inscrite dans un centre de formation d'apprentis

Cette disposition, pertinente dans le cadre du confinement généralisé, n'apparaît plus nécessaire dès lors que les mesures restreignant la liberté d'aller et venir susceptibles d'être prises par le Gouvernement permettent le déroulement des formations en apprentissage

ndlr : avec la réactivation du confinement, cette position pourrait évoluer
CDD et missions : assouplissements des règles

L'article 41 de la loi du 17 juin 2020 a prévu qu'un accord d'entreprise peut, notamment, fixer le nombre maximal de renouvellement d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou de mission, fixer les règles de calcul du délai de carence entre deux contrats ou déterminer les cas de recours à un CDD. À titre dérogatoire, de tels accords d'entreprise priment sur les accords de branche.

Les stipulations des accords d'entreprise conclus sur cette base s'appliquent, en l'état actuel du droit, aux contrats conclus jusqu'au 31 décembre 2020.

Compte tenu des incertitudes liées à la situation sanitaire et à ses conséquences sur le marché du travail, il pourrait être pertinent de proroger cette mesure, le cas échéant en lui apportant des modifications.

 

Dans ce contexte, le recours à une habilitation peut être justifié

Contrats d'insertion

Les CDI conclus avec une structure d'insertion par l'activité économique ou une entreprise adaptée,  les contrats uniques d'insertion et les  CUI peuvent être conclus pour une durée maximale de 24 mois.

L'article 5 de la loi du 17 juin 2020, applicable jusqu'au 31 décembre 2020, a porté cette durée maximale à 36 mois

Compte tenu de la situation sanitaire et des mesures qui pourraient s'avérer nécessaires pour lutter contre l'épidémie, il pourrait être pertinent de proroger cette mesure.

Cela ne nécessite pas pour autant une habilitation. Il appartiendra  au Gouvernement de proposer un amendement en ce sens

Mesures d'adaptation permettant la continuité du fonctionnement d'institutions

Elections dans les TPE et prolongation des mandats des conseillers prud'hommes et des membres ds CPRI

Suite à l’habilitation de  l'article 11 de la loi du 23 mars 2020, l’ordonnance  n° 2020-388 du 1er avril 2020 :

- a fixé un nouveau calendrier pour les élections, dont la prochaine doit se tenir au 1er semestre 2021 ;

- et arrêté la date du prochain renouvellement des CPRI et des conseillers prud'hommes respectivement au plus tard le 31 décembre 2021 et le 31 décembre 2022.

Les mesures qui s'imposaient ayant été prises, il n'est pas nécessaire d'habiliter le Gouvernement à en prendre de nouvelles sur ce point

CSE : suspension des élections

Suite à l’habilitation de l'article 11 de la loi du 23 mars, l'ordonnance n° 2020-389 du 1er avril 2020 a suspendu les délais applicables aux processus électoraux en cours jusqu'au 10 juillet, avant que cette date ne soit portée au 31 août 2020 par l'ordonnance n° 2020-560 .  

Les opérations électorales ayant repris normalement, il n'apparaît pas nécessaire de les suspendre à nouveau.

ndlr : avec la réactivation du confinement, cette position pourrait évoluer
CSE : consultation en distanciel

L'ordonnance n° 2020-389 du 1er avril 2020 (article 6) a permis, à titre dérogatoire, le recours à la visioconférence, à la conférence téléphonique et à la messagerie instantanée pour les réunions des IRP pendant la période d’état d’urgence.

 

Une telle disposition peut être inscrite dans la loi sans qu’il soit nécessaire d’habiliter le Gouvernement à le faire par ordonnance. C’est ce qu’a fait la commission des lois .
Médecine au travail

L'ordonnance n° 2020-386 du 1er avril 2020  a prévu un aménagement des modalités d'exercice des missions par les services de santé au travail afin de prioriser la lutte contre l'épidémie :

-  elle a donné pouvoir de prescription aux médecins du travail ;

-elle leur a permis de procéder à des tests de dépistage ;

- elle a autorisé le report de certaines visites médicales obligatoires.

Ses dispositions ne sont plus applicables depuis le 31 août 2020, mais il pourrait être pertinent de les réactiver dans le cadre de la reprise de l'épidémie.
Formation professionnelle : report des entretiens professionnels  et de  l’exigence de certification

Sur habilitation de la loi du 23 mars 2020, l'ordonnance n° 2020-387 du 1er avril 2020 a :

-autorisé les employeurs à reporter jusqu'au 31 décembre 2020 la tenue des entretiens professionnels reporté (article 1er) ;

- reporté l'entrée en vigueur de dispositions relatives à l'exigence de certification des organismes de formation, désormais prévue le 1er janvier 2022. Le confinement et la fermeture des centres de formation ne permettaient en effet pas la poursuite des opérations de certification.

Il ne semble pas à ce stade qu'un nouveau report de la date d'entrée en vigueur de cette obligation soit nécessaire.

ndlr : avec la réactivation du confinement, cette position pourrait évoluer
Formation professionnelle : financement d'actions de VAE par les Opco et par les associations « Transition Pro » L'ordonnance n° 2020-387 du 1er avril 2020 a autorisé (article 2), jusqu'au 31 décembre 2020, le financement d'actions de validation des acquis de l'expérience par les opérateurs de compétences (Opco) et par les commissions paritaires interprofessionnelles régionales (associations « Transition Pro »).

 

Les Opco et les associations « Transition Pro » ayant repris leurs missions normales depuis la fin du confinement, il ne semble pas nécessaire de prolonger cette mesure.

ndlr : avec la réactivation du confinement, cette position pourrait évoluer

 

Nathalie Lebreton, Dictionnaire permanent Social
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