Radiation d'office au RCS des décisions intervenues en plan de sauvegarde et de redressement

27.02.2020

Gestion d'entreprise

Le délai, à l'expiration duquel a lieu la radiation d'office au RCS des mentions relatives aux décisions intervenues dans les procédures de sauvegarde ou de redressement lorsque les plans sont toujours en cours, est réduit à 2 ans.

Les décisions, intervenues dans les procédures de sauvegarde ou de redressement ou liquidation judiciaires des entreprises sont mentionnées d’office au RCS (C. com., art R 123-122). La radiation au RCS intervenait d'office pour les plans de sauvegarde toujours en cours à l'expiration d'un délai de 3 ans et pour les plans de redressement en cours à l'expiration d'un délai de 5 ans (C. com., art. R. 123-135, 4° et 5°). Ces radiations font obstacle à toute nouvelle mention intéressant l'exécution d'un plan de sauvegarde ou de redressement, sauf si celle-ci est relative à une mesure d'inaliénabilité décidée par le tribunal où à une décision prononçant la résolution du plan (C. com., art. R. 123-135).

Un décret n° 2020-106 du 10 février 2020 pris en application de l’article 3 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 dite «  loi Pacte » réduit à deux ans la durée du délai à l’expiration duquel la radiation a lieu d’office des mentions au RCS que ce soit pour le plan de sauvegarde ou pour le plan de redressement. L’article R. 123-135 du code de commerce est modifié en ce sens par l’article 6 du décret.

De surcroit, l’article R. 626-20 du code commerce prévoit que si le plan de sauvegarde est toujours en cours à l'expiration d'un délai de 2 ans à compter de son arrêté, les mentions relatives à la procédure et à l'exécution du plan sont, à l'initiative du débiteur, radiées des registres et répertoires sur lesquels elles ont été portées. Ces dispositions perdent partiellement leur intérêt puisque, pour le RCS, la radiation se fera d’office  à l’expiration du délai de deux ans à la suite de la nouvelle rédaction de l’article R. 123-135. Elles restent valables pour les autres répertoires.

Cette radiation fait obstacle à toute nouvelle mention relative à l'exécution du plan. Le même article fait également une réserve pour les formalités de publicité relatives aux mesures d'inaliénabilité décidées par le tribunal et aux décisions prononçant la résolution du plan.

Plus généralement, concernant les annonces légales, la loi Pacte a ouvert aux services de presse en ligne l’accès à la procédure d’habilitation à publier les annonces judiciaires et légales, jusqu’alors réservée aux publications de presse imprimées. La loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 modifiée par l’article 3 intègre désormais les publications de presse et services de presse en ligne et le décret du 10 février contient les mesures de coordination terminologique consistant à remplacer le terme « journal » par « support » (C. com., art. R. 123-70 mod. par D. art. 5). Les articles R du livre VI du code de commerce relatifs aux publicités dans un journal d’annonces légales sont modifiés en ce sens (C. com., art. R. 611-43, al. 2, art. R. 621-8, al. 6, art. R. 625-3, al. 3, art. R. 626-8, al. 1er, art. R. 626-60, al. 1er, art. R. 628-14, art. R. 644-2, al. 1er, art. R. 645-19, al. 2 et art. R. 661-2 al. 2) (D. art. 12).

Le décret apporte ensuite des précisions sur les publications au RCS des déclarations des associés tenus indéfiniment responsables aux dettes sociales,  sur les avis publiés au BODACC et la publication dans un support habilité à recevoir les annonces légales en cas d’apport d’un fonds de commerce ( voir «  Clarification et harmonisation du contenu des publicités légales en droit des sociétés ».

Catherine Cadic, Dictionnaire Permanent Difficultés des entreprises

Nos engagements