Ratification de la déclaration de créances
06.12.2022
Gestion d'entreprise

Seul le cessionnaire de la créance peut valablement la déclarer à la procédure collective du débiteur cédé.
Un débiteur et sa caution sont déclarés en redressement judiciaire. A une date antérieure, le créancier a cédé sa créance par un bordereau Dailly et par une convention stipulant que le cédant est constitué mandataire du cessionnaire pour encaisser en son nom et pour son compte toutes les créances cédées et pour engager toutes procédures conservatoires ou d'exécution utiles ou nécessaires à cet effet.
Gestion d'entreprise
La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...
Sur le fondement de ces stipulations et avant même que le cessionnaire ait notifié la cession au débiteur cédé, le cédant effectue la déclaration de cette créance à la procédure collective de la caution. Cette déclaration est jugée inefficace, pour les motifs suivants.
Dès la date portée sur le bordereau Dailly par le cessionnaire, le cédant a perdu toute qualité pour déclarer la créance à la procédure collective du débiteur cédé et à celle de sa caution (C. mon. fin., art. L. 313-27). Le cédant qui souhaite déclarer cette créance à ces procédures doit, n'étant pas avocat, justifier d'un pouvoir spécial donné par écrit par le cessionnaire à cet effet. A défaut, pour le cessionnaire, de l'avoir ratifiée, de manière expresse ou implicite, avant que le juge ne statue sur son admission, la déclaration ainsi faite par le cédant est inefficace.
Remarque :
Remarque : La cession de créance prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date portée sur le bordereau Dailly par le cessionnaire au moment où le bordereau lui est remis (C. mon. fin., art. L. 313-27) ou, pour une cession de droit commun, à la date de l'acte de cession (C. civ., art. 1323 et art. 2373).
Remarque : A compter de cette date, le cédant n'a plus qualité pour déclarer cette créance à la procédure collective du débiteur cédé (Cass. com., 1er mars 2005, n° 03-15.862 F-D).
Remarque : Le pouvoir donné au cédant pour effectuer la déclaration de la créance cédée doit être, ce cédant n'étant pas un avocat, un pouvoir spécial, écrit, visant spécifiquement la créance à déclarer et la procédure collective dans laquelle la déclaration doit en être faite (C. com., art. L. 622-24, pour la sauvegarde ; C. com., art. L. 631-14, pour le redressement judiciaire ; C. com., art. L. 641-3, pour la liquidation judiciaire ; Cass. com. 26 nov. 2002, n° 01-02.476 F-D ; Cass. Ass. plén., 4 févr. 2011, n° 09-14.619 PBRI).
Remarque : Le fait que la déclaration de créance ait été effectuée avant que le cessionnaire ait notifié la cession au débiteur cédé est sans incidence sur la solution de ce litige. La notification a pour seul objet de rendre la cession opposable au débiteur cédé (C. mon. fin., art. L. 313-28).
Remarque : Le fait que le cédant demeure légalement garant, auprès du cessionnaire, du paiement de la créance cédée et ait intérêt à la sauvegarder (C. mon. fin., art. L. 313-24) a, également, été jugé sans incidence sur la solution de ce litige.
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