Recevabilité de l'action en reddition de comptes
25.11.2016
Gestion d'entreprise

Le liquidateur est recevable à agir en paiement contre le débiteur sur le fondement d'une action de droit commun dans la mesure où elle a un objet différent de l'action en insuffisance d'actif.
Un liquidateur assigne le gérant d’une société en liquidation judiciaire, en paiement d’une somme que celui-ci reconnaissait avoir détournée au préjudice de la société. Le liquidateur lui reproche d’avoir gardé cette somme, versée en espèces, à titre personnel, lorsqu’il était gérant, alors qu’elle devait revenir à cette société. En l’espèce, il s’agissait d’un paiement fait par un client. Le liquidateur met en cause la responsabilité civile du dirigeant. Il fonde son action en paiement sur l’article 1993 du code civil relatif à l’obligation qu’a tout mandataire de rendre des comptes. La demande du liquidateur est déclarée irrecevable.
Gestion d'entreprise
La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...
Les juges d’appel reprochent au liquidateur de fonder son action sur l’article 1993 du code civil, alors qu’il s’agit de sanctionner une faute de gestion du gérant ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la société de sorte que seules les dispositions spéciales de l’article L. 651-2 du code de commerce devraient s’appliquer.
Cependant, le liquidateur soutient dans son pourvoi que s’il ne peut pas exercer, sur le fondement du droit commun, une action ayant le même objet que l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, il peut intenter une action ayant un objet différent, visant à l’exécution forcée d’un contrat ayant lié la société au dirigeant. En jugeant, que le liquidateur pouvait uniquement exercer l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif qui était prescrite et qu’il était irrecevable à exercer une action contre le dirigeant sur le fondement de l’article 1993 du code civil, la cour d’appel a violé cet article et les articles L. 641-4 et L. 651-2 du code de commerce. La Cour de cassation confirme l’analyse du liquidateur et censure la décision d’appel. Elle rappelle que l’action en reddition de compte (♦ C. civ., art. 1993) n’a pas le même objet que l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif (♦ C. com., art. L. 651-2). En outre, le liquidateur, sans faire référence à une insuffisance d’actif, ne réclamait que le remboursement d’une somme payée par un client de la société, que le dirigeant de celle-ci avait conservée entre ses mains.
Selon la jurisprudence, les dispositions spéciales d’ordre public de l’article L. 651-2 du code de commerce applicables aux procédures collectives excluent toute action concurrente ou subsidiaire du liquidateur fondée sur les dispositions du droit commun. L’action en paiement diligentée par le liquidateur judiciaire, fondée sur les dispositions du code civil, ne saurait donc avoir pour effet de contourner la prescription acquise au profit du dirigeant d’éviter une action en comblement.
C’est ce qui implicitement était redouté par les juges d’appel.
La Cour de cassation rappelle que le régime de l’action en insuffisance de l’actif n’interdit pas au liquidateur de procéder au recouvrement des créances de la société en liquidation judiciaire, y compris celles qui peuvent exister entre la société et son dirigeant. En l’espèce, l’action exercée par le liquidateur était une action en exécution forcée de l’obligation contractuelle du mandataire de rendre des comptes… et le risque de concurrence ne semblait donc pas permis.
Toutefois, le liquidateur, sans doute pour éviter toute ambiguïté, avait pris le soin de préciser dans ses conclusions qu’il « importait peu que le dirigeant ait ou non commis une faute » et que l’action n’avait « pas pour objet de combler l’éventuelle insuffisance d’actif de la société… ». Précaution judicieuse, dans la mesure où dans sa motivation, la Cour de cassation reprend, elle aussi, cette précision en rappelant que le liquidateur ne faisait « pas référence à une insuffisance d’actif » !
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