Recharge des véhicules électriques : fixation du contenu de la convention d'installation

30.06.2022

Immobilier

Un décret fixe le contenu de la convention à signer les opérateurs pour la mise en place, sans frais, d'une infrastructure collective permettant l'installation de bornes de recharge dans les parkings de bâtiments d'habitation collectifs.

Afin de soutenir l’essor de l’achat de véhicules électriques rechargeables ou hybrides par les personnes logeant en habitat collectif, la loi Climat et résilience du 22 août 2021 a mis en place un mécanisme de préfinancement quand le propriétaire de l'immeuble ou la copropriété choisit de faire installer, dans son parc de stationnement à usage privatif, une infrastructure collective qui rend possible l'installation ultérieure de points de recharge (bornes) par un gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité (C. éner., art. L. 353-12, créé par L. n° 2021-1104, 22 août 2021, art. 111, I).

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La gestion immobilière regroupe un ensemble de concepts juridiques et financiers appliqués aux immeubles (au sens juridique du terme). La gestion immobilière se rapproche de la gestion d’entreprise dans la mesure où les investissements réalisés vont générer des revenus, différents lois et règlements issus de domaines variés du droit venant s’appliquer selon les opérations envisagées.

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La mise en place des équipements, qu'elle soit réalisée par un gestionnaire du réseau public ou un opérateur privé, nécessite la conclusion d'une convention entre le gestionnaire (ou l'opérateur) d'une part, et le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires, d'autre part (C. éner., art. L. 353-13, créé par L. n° 2021-1104, 22 août 2021, art. 111, I). Le décret du 22 juin 2022 détaille le contenu de cette convention (D. n° 2022-959, 29 juin 2022 : JO, 30 juin).

Il est rappelé que l'installation de l'infrastructure collective de recharge ne peut être liée à une quelconque contrepartie financière demandée au propriétaire ou au syndicat des copropriétaires (CCH, art. R. 353-13-1, in fine).

État des lieux préalable à la signature de la convention

L'opérateur et le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires dressent préalablement à la conclusion de la convention un état des lieux contradictoire de l'état technique des parties communes de l'immeuble afin de déterminer si les infrastructures d'accueil sont suffisantes pour permettre d'effectuer l'installation de l'infrastructure collective de recharge (CCH, art. R. 353-13-3, 1°, partiel). Après achèvement des travaux d'installation, un autre état des lieux contradictoire sera dressé notamment pour, le cas échéant,  engager la responsabilité de l'opérateur.

S'il s'avère que les infrastructures d'accueil sont insuffisantes pour procéder à l'installation, l'opérateur transmet au propriétaire ou syndicat des copropriétaires la description des modifications à réaliser pour permettre les travaux (CCH, art. R. 353-13-3, 1°, partiel).

Contenu de la convention

La convention doit préciser, de façon détaillée par le décret, d'une part, les éléments contractuels essentiels entre l'opérateur signataire et le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires et, d'autre part, les conditions générales des relations contractuelles entre l'opérateur signataire et les futurs utilisateurs de points de recharge raccordés à l'infrastructure collective. Des contrats complémentaires pourront d'ailleurs être conclus entre l'opérateur et ces utilisateurs (CCH, art. R. 353-13-1).

Les conditions prévues par la convention ne peuvent faire obstacle à la mise en œuvre d'autres solutions de recharge pour les emplacements de stationnement de l'immeuble collectif (CCH, art. R. 353-13-3, 4°).

Le décret prévoit les stipulations et informations que doivent contenir les conventions (CCH, art. R. 353-13-2), notamment les conditions d'installation, de gestion, d'entretien et de remplacement de l'infrastructure collective par l'opérateur, les éléments financiers et les délais d'intervention ainsi que les conditions dans lesquelles il intervient et accède aux parties et équipements communs de l'immeuble à cette fin.

Dans le cas où l'ouvrage de branchement individuel est géré par l'opérateur lui-même ou par une société qui lui est contractuellement liée, la convention précise l'ensemble des conditions notamment les conditions tarifaires pour l'utilisateur, le cas échéant différenciées en fonction de la puissance individuelle, les modalités de révision tarifaire, les conditions d'entretien et de maintenance ainsi que les conditions de résiliation (CCH, art. R. 353-13-3, 3°).

Responsabilité de l'opérateur

L'opérateur signataire est responsable de tous les dommages causés par les travaux ou par ses installations et équipements et doit donc être préalablement assuré pour couvrir les éventuels dommages matériels ou corporels (CCH, art. R. 353-13-3, 1°). 

Le fait que l'opérateur mandate un tiers (souvent dans le cadre d'une sous-traitance) pour effectuer certaines tâches ne modifie pas sa responsabilité toutefois, le propriétaire ou le syndicat devront être préalablement prévenus de l'intervention de ce tiers. Ce dernier devra bien sûr non seulement respecter les règles de l'art mais aussi le règlement intérieur de l'immeuble ou le règlement de copropriété (CCH, art. R. 353-13-3, 2°).

Alexandra FONTIN, Dictionnaire permanent Gestion immobilière
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