Recours contre la décision déterminant la durée de la liquidation judiciaire
31.03.2016
Gestion d'entreprise

La décision de proroger le délai d'examen de la clôture de la liquidation judiciaire, et rejetant la demande de clôture faite par le débiteur, est une mesure d'administration judiciaire.
Depuis la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, l’article L. 643-9 du code de commerce prévoit, en son alinéa 1er, que le tribunal fixe dans le jugement ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. En l’occurrence, le liquidateur avait demandé le report de l’examen de la clôture de la procédure, tandis que le débiteur s’était opposé en demandant la clôture. Le tribunal ayant rejeté la demande de clôture et ordonné la prorogation du délai de son examen, le débiteur s’était pourvu en cassation.
Gestion d'entreprise
La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...
Mais, pour la Cour de cassation, la décision par laquelle le tribunal proroge le délai d’examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire et rejette, par voie de conséquence, la demande de clôture faite par le débiteur pour s’opposer à ce report, est une mesure d’administration judiciaire. Il s’agit, en effet, en quelque sorte, du renvoi de l’audience de clôture à une date ultérieure, ce qui peut justifier une telle qualification. Aussi bien, la solution n’est pas étonnante puisque la Cour de cassation avait déjà jugé que le jugement de prorogation du délai d’examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire est une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours, fût-ce pour excès de pouvoir, de sorte que le jugement qui en prononce la rectification est lui-même insusceptible de recours (Cass. com., 9 juill. 2013, n° 12-13.193, n° 763 P + B).
Quoi qu’il en soit, une fois cette qualification acquise, par application de l’article 537 du Code de procédure civile, au visa duquel est prononcé cet arrêt, cette décision n’est pas susceptible de recours, fût-ce pour excès de pouvoir. Par application de ce texte, les mesures d’administration judiciaire ne sont en effet sujettes à aucun recours. Dès lors, l’appel du jugement ayant prorogé le délai d’examen de la clôture dont l’appel n’était pas recevable, n’est pas d’avantage susceptible d’un pourvoi en cassation qui est donc jugé irrecevable.
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