Recouvrement contre la caution après le plan de sauvegarde du débiteur principal

26.02.2019

Gestion d'entreprise

Le créancier peut agir contre la caution, personne morale, en recouvrement de la partie restant exigible de sa créance après déduction des paiements, effectués par le débiteur, des dividendes prévus au plan de sauvegarde.

Pour inciter les dirigeants d’entreprise, personnes physiques, qui par ailleurs se sont portés caution des dettes de leur entreprise, à saisir le tribunal à titre préventif pour demander l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, l’article L. 626-11 du code de commerce prévoit que la caution, personne physique, peut invoquer les dispositions du plan de sauvegarde à l’égard du créancier. Elle peut donc se prévaloir des délais et, le cas échéant, des remises octroyées dans le cadre du plan. Mais cette faculté est réservée expressément par le texte aux cautions personnes physiques. La caution, personne morale, ne peut pas se prévaloir des dispositions du plan de sauvegarde, comme elle ne peut le faire après l’adoption d’un plan de redressement, qu’elle soit une personne physique ou une personne morale. Il est considéré que les aménagements du paiement de la créance, adoptés dans le cadre du plan, sont de nature judiciaire et non contractuelle, de sorte que la caution ne peut s’en prévaloir. Le créancier peut donc exercer son droit de poursuite, en dépit de ces aménagements, pour obtenir le paiement de sa dette, quand celle-ci était exigible à la date du jugement d’ouverture. Comment appliquer cette règle lorsque la créance est née d’un prêt dont la déchéance du terme n’a pas été prononcée ? C’est-à-dire, dans la situation où le débiteur paie les dividendes prévus au plan, selon un échéancier qui, par hypothèse, est différent du tableau d’amortissement contractuel tandis que la caution, elle, est tenue dans les termes de ces délais contractuels. Situation dont il résulte un décalage : les paiements reçus dans le cadre du plan ne permettent pas nécessairement de couvrir les mensualités échues à leur terme contractuel. Le créancier peut-il alors agir contre la caution pour obtenir le paiement de celles restées impayées ? Oui, répond la Cour de cassation dans l’arrêt commenté.

Gestion d'entreprise

La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...

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Arrêt rendu dans une espèce où, après l’adoption du plan de sauvegarde d’une société, arrêté le 19 septembre 2011, incluant une créance née d’un prêt garanti par une caution personne morale, le créancier, qui, a reçu le premier dividende prévu par le plan en mars 2013, assigne la caution en paiement des échéances du prêt du mois d’avril 2013 restées impayées, prétention qu’il actualisera en cours d’instance à deux autres échéances impayées, celles de juillet 2013 et de janvier 2014. La caution s’y oppose en faisant valoir que le paiement des dividendes couvre quasiment les échéances du prêt et que l’absence de déchéance du terme interdit au créancier d’agir contre elle, dès lors qu’il ne peut percevoir deux paiements pour une même dette. Autrement dit, la caution prétend qu’elle n’a pas à supporter le décalage entre l’échéancier initial, résultant du contrat de prêt, et celui du plan.

La cour d’appel accueille cette contestation et rejette la demande du créancier. Elle retient que faire droit à sa demande reviendrait à lui permettre d’obtenir paiement de sa créance avant l’échéance normale du prêt, ce qui excède les obligations de la caution, et qu’il doit tenir compte des paiements effectifs du débiteur principal, lesquels n’apparaissent pas sur le décompte qu’il produit.

Cet arrêt est censuré par la Cour de cassation. La Haute cour rappelle que la caution, personne morale, ne peut se prévaloir des dispositions du plan et en déduit, qu’en l’absence de déchéance du terme, la caution reste tenue de la partie exigible de la dette garantie, conformément au terme convenu, jusqu’à extinction de la dette garantie, sous déduction des sommes payées en exécution du plan. Puis, elle censure les motifs de la cour en soulignant qu’en l’espèce, la caution ne prétendait pas que les dividendes payés en exécution du plan avaient éteint la dette à due concurrence, c’est-à-dire avaient éteint les mensualités échues et restées impayées à leur date.

Frédérique Schmidt, Conseiller référendaire à la Cour de cassation
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