Récusation du conciliateur en règlement amiable
05.09.2017
Gestion d'entreprise

Le débiteur exploitant agricole en règlement amiable peut demander la récusation du conciliateur.
La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 a introduit la possibilité pour le débiteur exploitant agricole de choisir le conciliateur et de le récuser. Le décret n° 2017-1225 du 2 août 2017 qui est essentiellement relatif aux professionnels intervenant dans les procédures relatives aux entreprises en difficulté, détermine les modalités de récusation du conciliateur par l’exploitant agricole. Il ajoute 9 articles au code rural et de la pêche (C. rur., art. R. 351-4-1 et s. mod. par art. 21 et 22). Ces nouvelles dispositions entrées en vigueur le 5 août 2017, sont la reprise des modifications intervenues dans le code de commerce en ce qui concerne la procédure de conciliation à la suite de l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014. Les deux régimes de nomination et récusation sont dès lors identiques.
Gestion d'entreprise
La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...
La demande de récusation doit être formée dans les 15 jours qui suivent la date à laquelle la décision de désignation a été portée à la connaissance du débiteur. La notification s’effectue par acte remis au greffe ou par une déclaration consignée par le greffier dans un procès-verbal.
La récusation doit être motivée (C. rur., art. R. 351-4-2 nouv.). Elle est possible dans les situations suivantes :
- lorsque le conciliateur a directement ou indirectement un intérêt personnel à la procédure ;
- lorsqu’il existe un lien direct ou indirect, quelle qu'en soit la nature, entre le conciliateur et l'un des créanciers ou l'un des dirigeants ou préposés de celui-ci ;
- lorsqu’il existe une cause de défiance entre le conciliateur et le débiteur ;
- lorsque le conciliateur a été définitivement radié ou destitué d'une profession réglementée (C. rur., art. R. 351-4-1 nouv.).
Le greffier notifie la demande de récusation au conciliateur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ce dernier doit faire connaître dans les 8 jours de cette réception au président du tribunal soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose (C. rur., art. R. 351-4-3 nouv.).
En cas d’acquiescement, il est remplacé sans délai (C. rur., art. R. 351-4-4 nouv.). En l’absence de réponse ou d’opposition de sa part, la demande est examinée par le président du tribunal, le débiteur et le conciliateur entendus ou dûment appelés (C. rur., art. R. 351-4-5 nouv.). La décision de rejet de la demande de récusation peut être frappée de recours dans un délai de 10 jours à compter de la notification au débiteur devant le premier président de la cour d'appel (C. rur., art. R. 351-4-7 nouv.).
Il est, enfin, précisé que le conciliateur communique sans délai au président du tribunal, tout élément qui pourrait constituer un motif de récusation ainsi que tout autre motif qui pourrait justifier qu'il soit mis fin à sa mission et dont il n'avait pas connaissance au moment de son acceptation (C. rur., art. R. 351-4-9 nouv.).
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