Référé contre une décision préfectorale suspendant l'entrée en vigueur du PLUi : l'urgence est présumée

04.01.2021

Immobilier

La condition d'urgence doit être regardée comme remplie lorsque la mise en oeuvre des modifications demandées par le préfet est susceptible de retarder l'entrée en vigueur du plan.

Une communauté de communes, dont le territoire n'est pas couvert par un SCOT, élabore un PLUi valant programme local de l'habitat. Le conseil communautaire approuve le plan, mais la préfète demande des modifications, dans le délai d'un mois, ce qui a pour effet d'en suspendre l'exécution jusqu'à la publication et la transmission des modifications demandées, conformément aux dispositions de l'article L. 153-25 du code de l'urbanisme.

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La communauté de communes saisit le juge des référés afin qu'il suspende la décision préfectorale, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Le tribunal administratif rejette la requête, la communauté se pourvoit alors en cassation. L'arrêt rendu sur ce pourvoi apporte d'importantes précisions tant sur les conditions d'octroi de la suspension que sur les pouvoirs du juge (CE, 30 déc. 2020, n° 441075).

La condition d'urgence présumée
Pour rappel, la demande d'annulation de la décision administrative n'ayant pas pour effet d'en suspendre l'exécution, le requérant peut, en parallèle du recours pour excès de pouvoir, exercer un référé-suspension pour obtenir la suspension de la décision contestée.

Celle-ci ne peut être accordée qu'à deux conditions :

- d'une part, s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. Tel était le cas, en l'espèce, pour l'une des modifications demandées par la préfète, portant sur le changement de classement de la voie d'accès au futur abattoir (dont la création était qualifiée de projet d'intérêt général) ;

- d'autre part, si l'urgence le justifie. Cette condition doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il défend. Or, ici, la demande de changement de zonage de l'emprise de la voie d'accès à l'abattoir subordonnait l'entrée en vigueur du PLUi à cette modification. Elle était donc de nature à retarder l'entrée en vigueur du document d'urbanisme approuvé par le conseil communautaire. La condition d'urgence devait être regardée comme remplie.

Remarque : en revanche, le Conseil d'État admet rarement la suspension d'une délibération du conseil municipal approuvant ou révisant un document d'urbanisme. L'urgence qui s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce est rarement établie (CE, 30 mai 2007, n° 298365 ; CE, 22 oct. 2018, n° 417139).
Ce que peut faire (ou ne pas faire) le juge

L'arrêt du 30 décembre apporte d'intéressantes précisions sur les pouvoirs du juge.

Le président (ou la présidente) du tribunal administratif peut valablement statuer sur une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision préfectorale, alors même qu'il a déjà sollicité des précisions sur les conclusions de l'enquête publique.  En l'espèce, la présidente du tribunal administratif a pu, sans méconnaitre le principe d'impartialité, statuer sur le référé, après être intervenue à l'issue de l'enquête publique (en application de l'article R. 123-20 du code de l'environnement) pour demander à la commission d'enquête de préciser les raisons de l'avis favorable émis en dépit des réserves formulées dans son rapport. Cette intervention, ne faisait pas obstacle à ce qu'elle se prononce, en qualité de juge des référés, sur le recours de la communauté de communes.

A noter, par ailleurs, que si le juge des référés estime l'un des moyens soulevés propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l'une des demandes de modifications du plan (en l'espèce, le classement de la voie d'accès au futur abattoir), il est tenu de suspendre la décision préfectorale sur ce point. Il n'a pas la possibilité, comme l'a fait le juge de première instance, de rejeter l'ensemble des conclusions au motif que les autres modifications demandées justifient légalement la décision.

Le Conseil d'État annule l'ordonnance du tribunal administratif rejetant l'ensemble des conclusions au motif que la préfète aurait pris la même décision si elle n'avait retenu que les deux premiers motifs qui lui paraissaient de nature à fonder légalement sa décision.

Et, il suspend l'exécution de la décision préfectorale en tant qu'elle a enjoint à la communauté de communes de modifier le PLUi pour intégrer dans la zone UX l'emprise de la voie d'accès au futur site de l'abattoir.


Laurence Guittard, Dictionnaire permanent Construction et urbanisme
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