Réforme de certaines dispositions concernant l'évaluation environnementale et la participation du public

30.06.2021

Environnement

Des mises à jour de l'arsenal réglementaire existant sur ces sujets entreront en vigueur dès le 1er août 2021. Elles concernent notamment la liste des projets soumis à évaluation environnementale, le contenu de l'étude d'impact, les procédures communes d'évaluation environnementales ainsi que la procédure d'enquête publique.

Un décret du 29 juin 2021 (D. n° 2021-837, 29 juin 2021 : JO, 30 juin) modifie plusieurs dispositions du code de l'environnement relatives au débat public, à l’évaluation environnementale et à l’enquête publique compte tenu des évolutions apportées par la loi n° 2018-148 du 2 mars 2018 ratifiant les ordonnances n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes et n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement. Focus sur les principales dispositions.

Environnement

La mise en place d’une stratégie environnementale cohérente s’impose de plus en plus aux entreprises du fait de la complexité de la législation pour la protection de l’environnement et de la multiplicité des réformes. En effet, de nombreuses lois et réglementations ont récemment impacté les activités économiques (autorisation environnementale, concernant notamment les ICPE, loi de transition énergétique, loi biodiversité)

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Participation du public : abaissement du seuil financier pour les projets soumis à déclaration d’intention

Pour certains projets, plans et programmes, une déclaration d'intention est publiée par le maître d'ouvrage avant le dépôt de la demande d'autorisation sans laquelle aucune participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement ne pourra être engagée (C. envir., art. L. 121-18). Jusqu’alors étaient notamment soumis à cette déclaration d’intention tout projet réalisé sous maîtrise d'ouvrage publique dont le montant des dépenses prévisionnelles est supérieur à 10 M€ hors taxe ou tout projet dont le montant total des subventions publiques à l'investissement accordées sous forme d'aide financière nette est supérieur à 10 M€ hors taxe. Ces chiffres sont désormais abaissés à 5 M€ (C. envir., art. R. 121-25).

Dispositions concernant l’évaluation environnementale

Le décret modifie également des dispositions relatives à la nomenclature et à la procédure d'évaluation environnementale pour mieux transposer la directive 2011/92/UE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement.

Nouveaux projets soumis à évaluation environnementale

Le tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l’environnement et listant les projets soumis à une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, est modifié. Les projets suivants seront désormais soumis à une évaluation environnementale systématique :

- usines intégrées de première fusion de la fonte et de l'acier ;

- installations d'élimination des déchets dangereux par incinération, traitement chimique ou mise en décharge ;

- installations destinées à l'extraction de l'amiante ainsi qu'au traitement et à la transformation de l'amiante et de produits contenant de l'amiante, à la production d'amiante et à la fabrication de produits à base d'amiante.

 

Les rubriques 1, 6, 44 et 47 font également l’objet de quelques mises à jour.

Nouvelle annexe sur les critères de décision de l’autorité chargée de l'examen au cas par cas des projets

L'autorité chargée de l'examen au cas par cas indique les motifs qui fondent sa décision sur la nécessité de procéder à une évaluation environnementale du projet qui lui est soumis au regard des critères pertinents énumérés au sein d’une nouvelle annexe à l’article. R. 122-3-1 du code de l’environnement. Ces critères concernent les caractéristiques des projets, leur localisation, et le type et caractéristiques des incidences potentielles.

Contenu de l’étude d’impact

Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. Il doit également nouvellement tenir compte de l'avis rendu sur le champ et le degré de précision des informations à fournir dans l'étude d'impact à la demande du maître d'ouvrage et inclure les informations qui peuvent raisonnablement être requises, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes (C. envir., art. R. 122-5).

 

De plus son contenu est mis à jour. L’étude d’impact doit notamment comporter une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées (C. envir., art. R. 122-5, II, e). Il est précisé que les projets existants sont ceux qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant l'étude d'impact, ont été réalisés et que les projets approuvés sont ceux qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant l'étude d'impact, ont fait l'objet d'une décision leur permettant d'être réalisés.

Etude d’impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière

Lorsqu'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à la Convention du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière saisit pour avis une autorité française d'un projet susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement en France, l'autorité saisie transmet le dossier au préfet de département concerné. Il est désormais imposé que cela soit également transmis au préfet maritime de la zone maritime concernée. De plus, dans le cas où plusieurs départements ou plusieurs zones maritimes sont concernés, l'autorité saisie transmet le dossier aux préfets concernés. Les préfets saisis préparent une réponse conjointe à l'Etat à l'origine de la saisine (C. envir., art. R. 122-10, II).

Conflits d’intérêts de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas des projets

Actuellement, lorsque l'autorité chargée de l'examen au cas par cas des projets estime se trouver dans une situation de conflit d'intérêts, elle confie, sans délai, cet examen à la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable (C. envir., art. R. 122-24-2). Elle devra procéder de même lorsqu'elle estime se trouver, en raison de conflits d'intérêts auxquels sont exposées les personnes qui y sont affectées, dans l'impossibilité d'exercer la charge de l'examen au cas par cas.

Modification des dispositions sur l’évaluation environnementale commune à plusieurs projets ou plans et programmes

L’article R. 122-26 du code de l’environnement relatif à l’évaluation environnementale d'un ou plusieurs plans ou programmes et d'un ou plusieurs projets est remplacé par les trois articles suivants :

- R. 122-26 relatif une procédure d'évaluation environnementale commune valant à la fois évaluation d'un ou plusieurs plans ou programmes et d'un ou plusieurs projets ;

- R. 122-26-1 relatif à une évaluation environnementale commune à plusieurs plans ou programmes faisant l'objet d'adoption ou d'approbation concomitant ;

- R. 122-26-2 relatif à une évaluation environnementale commune à plusieurs projets faisant l'objet de procédures d'autorisations concomitantes.

Dispositions concernant l’enquête publique
Modification du contenu du dossier d’enquête publique

Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. Le 1° de l’article R. 123-8 du code de l’environnement est réécrit pour plus de détails. Les deux nouveautés sont que :

- concernant l'étude d'impact et son résumé non technique s'ils sont requis, le dossier devra également éventuellement contenir l'étude d'impact actualisée dans les conditions prévues par le III de l'article L. 122-1-1, ou le rapport sur les incidences environnementales et son résumé non technique ;

- concernant la décision prise après un examen au cas par cas par l'autorité mentionnée au IV de l'article L. 122-1 ou à l'article L. 122-4 ou, le dossier devra contenir en l'absence d'une telle décision, la mention qu'une décision implicite a été prise, accompagnée pour les projets du formulaire mentionné au II de l'article R. 122-3-1.

 

Rien ne change concernant l'avis de l'autorité ainsi que la réponse écrite du maître d'ouvrage à l'avis de l'autorité environnementale à part une nouvelle référence au III de l'article L. 122-1-1 du code de l’environnement.

Mêmes pièces pour un dossier soumis au public par voie électronique ou support papier

La participation du public s'effectue par voie électronique mais une consultation du dossier sur support papier peut se faire sur demande (C. envir., art. R.123-46-1). Concernant la demande de mise en consultation sur support papier du dossier, le dossier doit comprendre les mêmes pièces à savoir celles mentionnées à l’article R. 123-8 du code de l’environnement et les mentions relatives à l'enquête publique à ce même article sont remplacées par celles relatives à la participation du public par voie électronique.

Entrée en vigueur du décret au 1er août 2021

Concernant les dispositions transitoires il est précisé que :

- les dossiers de demande d'autorisation déposés avant le 1er août 2021 sont soumis aux dispositions du e du 5° du II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret ;

- les demandes d'autorisation pour lesquelles l'arrêté d'ouverture d'enquête publique visé au I de l'article R. 123-9 du code de l'environnement est publié avant le 1er août 2021, sont soumises aux dispositions du 1°) de l'article R. 123-8 du code de l'environnement, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret ;

- les demandes d'autorisations pour lesquelles l'avis mentionné au I de l'article R. 123-46-1 du code de l'environnement est publié avant le 1er août 2021, sont soumises aux dispositions de l'article R. 123-46-1, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.

 

 

Anne-Laure Tulpain, Code permanent Environnement et nuisances

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