Réforme de la justice : compétence des tribunaux judiciaires en droit des entreprises en difficulté

26.03.2019

Gestion d'entreprise

Les litiges relatifs aux difficultés des entreprises agricoles, des professionnels indépendants membres des professions réglementées ou des personnes morales non commerçantes relèveront de la compétence du tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020.

La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice fusionne les tribunaux de grande instance et des tribunaux d’instance. La nouvelle architecture est fondée sur un tribunal judiciaire par département et un ou plusieurs tribunaux de proximité, le tribunal judiciaire devant connaître des contentieux techniques ou complexes (COJ, art. L. 212-8, crée par art. 95, I, 26°).  Son entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2020 (art. 109, XXIII).

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La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...

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Qu’en est-il pour les procédures du Livre VI du code de commerce relevant actuellement du tribunal de grande instance ? En effet, relèvent de la compétence du tribunal de grande instance, les litiges relatifs aux difficultés des entreprises agricoles, des professionnels indépendants membres des professions réglementées ou des personnes morales non commerçantes tandis que relèvent de la compétence des tribunaux de commerce, les litiges relatifs aux difficultés des sociétés commerciales, des groupements d’intérêt économique et des entreprises individuelles, commerciales ou artisanales (C. com., art. L. 611-2 et L. 611-2-1).

La loi nouvelle prévoit que le tribunal judiciaire connaîtra des contentieux techniques ou complexes et que certaines matières, en particulier, la  vente d’immeuble relèvera de sa compétence (COJ, art. L. 215-6, crée par art. 95, I, 37°). En cas de pluralité de tribunaux judiciaires au sein d’un même département, le nouvel article L. 211-9-3, I du code de l’organisation judiciaire rend possible la spécialisation  de ces derniers qui sera déterminée par décret, pour connaître seuls de certaines matières civiles dont la liste sera également déterminée par décret en Conseil d’Etat (COJ, art. L. 211-9-3, I créé par art. 95, I, 17°).  A  titre  exceptionnel,  un  mécanisme  de  spécialisation  contentieuse inter-départementale est également possible entre tribunaux judiciaires (COJ, art. L. 211-9-3, III créé par art. 95, I, 17°).

Le ministère de la Justice compte 37 départements où il y a deux tribunaux judiciaires et 11 qui en comptent au moins trois. Il faudra, par conséquent, dans les départements où il existait plusieurs TGI, attendre les dispositions réglementaires pour connaître le nouveau tribunal judiciaire compétent en matière de procédures relevant du Livre VI du code de commerce.

Lors des débats parlementaires, les sénateurs souhaitaient réformer  la compétence des tribunaux de commerce en même temps que les tribunaux de grande instance. En particulier, ils prévoyaient de les renommer «  tribunaux des affaires économiques » et d’élargir leur compétence à toutes les entreprises. Outre l’intérêt d’unifier le contentieux des procédures collectives au sein des tribunaux de commerce, la réforme aurait permis d’alléger la charge des tribunaux de grande instance, selon M.  Philippe  Bas (Sénat, rapport n° 287, 6 févr. 2019). Le Sénat voulait également transférer la compétence des litiges relatifs aux baux commerciaux au tribunal de commerce, dans la mesure où le bailleur et le preneur du bail relèvent du champ de compétence des juridictions consulaires en raison de leur activité commerciale. Cet élargissement proposé par le Sénat, était accompagné par l’ouverture du corps électoral et de l’éligibilité aux fonctions de juge consulaire aux membres de ces professions (AN, doc. n° 1684, 13 févr. 2019).  

L’Assemblée nationale n’a pas suivi la proposition du Sénat au motif que cette réorganisation devait  s’inscrire  dans  la  perspective  d’une  réforme  d’ampleur  des  juridictions  consulaires. La distinction entre tribunaux judiciaires et de commerce est donc destinée à perdurer en 2020.

Catherine Cadic, Dictionnaire Permanent Difficultés des entreprises
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