Réforme de la justice : vers une généralisation des modes alternatifs de règlement des différends

04.04.2019

Gestion d'entreprise

La loi pour la réforme de la justice du 23 mars 2019 permet au juge d'enjoindre les parties à rencontrer un médiateur, y compris en référé, et étend l'obligation préalable de tenter une résolution amiable préalablement à la saisine du juge, à certains recours devant le TGI.

La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, permet à tout juge d’enjoindre les parties à un litige à rencontrer un médiateur afin de les inciter à poursuivre une procédure de médiation. Elle met également en place une obligation de résolution amiable des litiges, préalablement à toute saisine du juge devant le TGI, pour les recours tenant au paiement d’une somme inférieure à un certain seuil ou relatifs à un conflit de voisinage.

L’objectif du gouvernement est de généraliser l’utilisation des modes alternatifs de résolution des différends afin que seules les affaires les plus contentieuses, pour lesquelles les parties n'ont pas pu trouver ensemble de solution amiable, soient portées devant le juge. Il s’agit notamment d’obtenir une réduction significative de la durée des procédures et du nombre d’affaires portées devant le juge afin d’alléger la charge de travail des juridictions, ce qui procède du principe de bonne administration de la justice (Cons. const., déc. 2019-778 DC, 21 mars 2019, pt 22). Il s’agit également d’apaiser autant que possible les échanges entre les parties. Selon le gouvernement, les solutions amiables sont plus facilement acceptées par les justiciables qui auront contribué à leur élaboration. Un accord est plus satisfaisant qu’une décision imposée et bénéficiera d’une meilleure exécution, ce qui explique également pourquoi l’option permettant au juge de forcer la poursuite d’une médiation, même en cas d’opposition d’au moins une partie, n’a pas été retenue.

Le juge peut faire injonction aux parties de rencontrer un médiateur

L’article 3 de la loi de réforme pour la justice modifie l’article 22-1 de la loi n° 95-125, du 8 février 1995, en permettant à tout juge d’enjoindre les parties à rencontrer un médiateur, qu’il désigne « en toute étape de la procédure, y compris en référé », pour les informer sur l’objet et le déroulement de la procédure de médiation. Cet article précise également que la médiation ordonnée en cours d’instance a un effet suspensif.

Remarque : Cette mesure ne vise pas à imposer aux parties le recours à la médiation, mais à les renvoyer vers une séance d’information sur l’objet et le déroulement d’une procédure de médiation, ce qui pourrait les inciter à en réaliser une.

A titre de comparaison, l’article 373-2-10 du code civil donne déjà la possibilité au juge aux affaires familiales d’enjoindre les parties à rencontrer un médiateur familial. De plus, l’étude d’impact annexée au projet de loi précise que nombre de pays prévoient que les parties puissent être incitées à se renseigner sur la médiation, sans pour autant les enjoindre à y recourir. Il n’y a guère qu’en Italie où le juge dispose du pouvoir d’imposer une tentative de résolution amiable des litiges, mais la poursuite ou non d’une telle procédure reste un choix des parties, assistées de leurs avocats.

Remarque : la possibilité donnée au juge de proposer la rencontre d’un médiateur ne semble pas être incompatible avec les conditions de recevabilité, notamment celle de l’urgence, du recours en référé (C. proc. civ., art. 808 et art. 848). Cette question a été soulevée par des amendements proposés par certains députés, mais ils n'ont pas été retenus.
Les parties doivent tenter une conciliation préalablement à toute saisine du TGI

La loi de réforme pour la justice modifie également l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice au XXIe siècle, qui prescrivait l’obligation, à peine d’irrecevabilité, d’effectuer une tentative de conciliation, préalablement à un recours devant les tribunaux d’instance.

Tirant les conséquences de la fusion des tribunaux d’instance et de grande instance, prévue à l’article 95 de cette loi et dont l’entrée en vigueur a été fixée au 1er janvier 2020, cette obligation est dorénavant étendue aux recours devant le TGI tendant au paiement d’une somme dont le montant est inférieur à un certain seuil, ainsi qu’aux recours relatifs à un conflit de voisinage. Les parties peuvent choisir de tenter de poursuivre une procédure de conciliation menée par un conciliateur de justice, une procédure de médiation (L. n° 95-125, 8 févr. 1995) ou une procédure participative (C. civ., art. 2062 à 2068 et C. proc. civ., art. 1542 à 1567). Toutefois, cette obligation préalable ne s’applique pas aux litiges mentionnées à l’article L. 314-26 du code de la consommation, relatifs aux crédits à la consommation.

Remarque : une obligation de tenter une conciliation préalable à la saisine d’un juge existe déjà devant certaines juridictions, notamment le tribunal paritaire des baux ruraux.
Les exceptions à l’obligation de tentative préalable de résolution amiable sont modifiées

La loi pour une réforme de la justice modifie également les cas pour lesquels la procédure amiable de règlement des différends n’est pas un prérequis à la saisine du juge. Ainsi, dorénavant, le juge pourra être saisi directement si :

  • L’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord
  • Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable est justifiée par un motif légitime, notamment l'indisponibilité de conciliateurs de justice dans un délai raisonnable ;

Cette deuxième condition est illustrée d’un exemple afin de tenir compte des incertitudes, soulevées par les praticiens du droit et la commission des lois du Sénat, quant à la possibilité de traiter le surcroît de demandes que risque d’occasionner l’extension du recours au règlement amiable des litiges préalable à la saisine du juge.

En revanche, le texte de la loi supprime la dérogation à l’obligation de tenter une résolution amiable préalablement à la saisine du juge dans le cas où les parties « justifient d'autres diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige ».

Remarque : le rapport de la commission des lois du Sénat relève que la suppression de cette dérogation, au motif que ces « autres diligences » sont couvertes par les procédures de médiation ou de procédure participative, prévues par le texte, ne permet pas de prendre en compte tous les cas de figure de résolution amiable des litiges, comme par exemple le règlement amiable d’un différend mettant en œuvre l’assurance protection juridique des parties (C. assur., art. L. 127-1 et s.), ou la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances (C. pr. exéc., art. 125-1). Ces procédures entraient dans le champ des « autres diligences » mais ne procèdent pas des procédures amiables de la présente loi.

La loi ajoute deux autres conditions : parallèlement aux deux cas précités, le recours préalable à une procédure alternative de règlement des litiges ne sera pas nécessaire :

  • Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
  • Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
Des entrées en vigueur immédiates ou différées selon la nature du litige

La loi du 23 mars 2019 est d’application immédiate, sauf pour les dispositions relatives aux procédures préalables à la saisine du TGI. Le montant des demandes en-deçà duquel les litiges seront soumis à la tentative préalable de règlement amiable, ainsi que les matières relevant des conflits de voisinage devront d’abord faire l’objet d’un décret en conseil d’État et seront applicables au plus tard le 1er janvier 2020.

Le décret devra également préciser les exceptions à l’obligation de tentative de résolution amiable préalable, notamment en apportant la définition de motif légitime ainsi que de la notion de « délai raisonnable », à peine de quoi ces dispositions contreviennent au principe du droit à un recours effectif (DDHC, art. 16), comme le précise le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2019-778 DC du 21 mars 2019 précitée, aux points 17 à 20.

Remarque : une opposition très nette entre les deux chambres du parlement est apparue lors de l’élaboration de ce texte, notamment au sujet de l’extension de l’obligation de tentative de résolution amiable des différends, préalable à la saisine d’un juge. Le Sénat, en souhaitant tenir compte des revendications et inquiétudes soulevées par les praticiens du droit, y était particulièrement défavorable. La commission des lois du Sénat s’est en effet opposée à de « nombreuses mesures tendant à accentuer la logique de déjudiciarisation, souvent au détriment de la protection des personnes vulnérables, dans le seul but de rechercher des économies ». Elle estime notamment, que la demande générée par ces incitations à utiliser les modes alternatifs de règlement des litiges risque de ne pas pouvoir être absorbée par la profession. L’Assemblée nationale, quant à elle, reproche au Sénat un « détricotage » des intentions du gouvernement, et a souhaité conserver le texte final plus proche de la rédaction initiale du projet de loi.

Geoffrey MEYER, Dictionnaire permanent Droit des affaires

Nos engagements