Réforme de la justice : vers une généralisation des modes alternatifs de règlement des différends
04.04.2019
Gestion d'entreprise

La loi pour la réforme de la justice du 23 mars 2019 permet au juge d'enjoindre les parties à rencontrer un médiateur, y compris en référé, et étend l'obligation préalable de tenter une résolution amiable préalablement à la saisine du juge, à certains recours devant le TGI.
La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, permet à tout juge d’enjoindre les parties à un litige à rencontrer un médiateur afin de les inciter à poursuivre une procédure de médiation. Elle met également en place une obligation de résolution amiable des litiges, préalablement à toute saisine du juge devant le TGI, pour les recours tenant au paiement d’une somme inférieure à un certain seuil ou relatifs à un conflit de voisinage.
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La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...
L’objectif du gouvernement est de généraliser l’utilisation des modes alternatifs de résolution des différends afin que seules les affaires les plus contentieuses, pour lesquelles les parties n'ont pas pu trouver ensemble de solution amiable, soient portées devant le juge. Il s’agit notamment d’obtenir une réduction significative de la durée des procédures et du nombre d’affaires portées devant le juge afin d’alléger la charge de travail des juridictions, ce qui procède du principe de bonne administration de la justice (Cons. const., déc. 2019-778 DC, 21 mars 2019, pt 22). Il s’agit également d’apaiser autant que possible les échanges entre les parties. Selon le gouvernement, les solutions amiables sont plus facilement acceptées par les justiciables qui auront contribué à leur élaboration. Un accord est plus satisfaisant qu’une décision imposée et bénéficiera d’une meilleure exécution, ce qui explique également pourquoi l’option permettant au juge de forcer la poursuite d’une médiation, même en cas d’opposition d’au moins une partie, n’a pas été retenue.
L’article 3 de la loi de réforme pour la justice modifie l’article 22-1 de la loi n° 95-125, du 8 février 1995, en permettant à tout juge d’enjoindre les parties à rencontrer un médiateur, qu’il désigne « en toute étape de la procédure, y compris en référé », pour les informer sur l’objet et le déroulement de la procédure de médiation. Cet article précise également que la médiation ordonnée en cours d’instance a un effet suspensif.
A titre de comparaison, l’article 373-2-10 du code civil donne déjà la possibilité au juge aux affaires familiales d’enjoindre les parties à rencontrer un médiateur familial. De plus, l’étude d’impact annexée au projet de loi précise que nombre de pays prévoient que les parties puissent être incitées à se renseigner sur la médiation, sans pour autant les enjoindre à y recourir. Il n’y a guère qu’en Italie où le juge dispose du pouvoir d’imposer une tentative de résolution amiable des litiges, mais la poursuite ou non d’une telle procédure reste un choix des parties, assistées de leurs avocats.
La loi de réforme pour la justice modifie également l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice au XXIe siècle, qui prescrivait l’obligation, à peine d’irrecevabilité, d’effectuer une tentative de conciliation, préalablement à un recours devant les tribunaux d’instance.
Tirant les conséquences de la fusion des tribunaux d’instance et de grande instance, prévue à l’article 95 de cette loi et dont l’entrée en vigueur a été fixée au 1er janvier 2020, cette obligation est dorénavant étendue aux recours devant le TGI tendant au paiement d’une somme dont le montant est inférieur à un certain seuil, ainsi qu’aux recours relatifs à un conflit de voisinage. Les parties peuvent choisir de tenter de poursuivre une procédure de conciliation menée par un conciliateur de justice, une procédure de médiation (L. n° 95-125, 8 févr. 1995) ou une procédure participative (C. civ., art. 2062 à 2068 et C. proc. civ., art. 1542 à 1567). Toutefois, cette obligation préalable ne s’applique pas aux litiges mentionnées à l’article L. 314-26 du code de la consommation, relatifs aux crédits à la consommation.
La loi pour une réforme de la justice modifie également les cas pour lesquels la procédure amiable de règlement des différends n’est pas un prérequis à la saisine du juge. Ainsi, dorénavant, le juge pourra être saisi directement si :
- L’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord
- Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable est justifiée par un motif légitime, notamment l'indisponibilité de conciliateurs de justice dans un délai raisonnable ;
Cette deuxième condition est illustrée d’un exemple afin de tenir compte des incertitudes, soulevées par les praticiens du droit et la commission des lois du Sénat, quant à la possibilité de traiter le surcroît de demandes que risque d’occasionner l’extension du recours au règlement amiable des litiges préalable à la saisine du juge.
En revanche, le texte de la loi supprime la dérogation à l’obligation de tenter une résolution amiable préalablement à la saisine du juge dans le cas où les parties « justifient d'autres diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige ».
La loi ajoute deux autres conditions : parallèlement aux deux cas précités, le recours préalable à une procédure alternative de règlement des litiges ne sera pas nécessaire :
- Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
- Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
La loi du 23 mars 2019 est d’application immédiate, sauf pour les dispositions relatives aux procédures préalables à la saisine du TGI. Le montant des demandes en-deçà duquel les litiges seront soumis à la tentative préalable de règlement amiable, ainsi que les matières relevant des conflits de voisinage devront d’abord faire l’objet d’un décret en conseil d’État et seront applicables au plus tard le 1er janvier 2020.
Le décret devra également préciser les exceptions à l’obligation de tentative de résolution amiable préalable, notamment en apportant la définition de motif légitime ainsi que de la notion de « délai raisonnable », à peine de quoi ces dispositions contreviennent au principe du droit à un recours effectif (DDHC, art. 16), comme le précise le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2019-778 DC du 21 mars 2019 précitée, aux points 17 à 20.
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