Réforme de la procédure d'appel des décisions du JEX au 1er septembre 2024

07.02.2024

Gestion d'entreprise

L'appel des décisions du juge de l'exécution devra suivre la nouvelle procédure à bref délai régie par les articles 906 à 906-5 du code de procédure civile applicables à compter du 1er septembre 2024, alors qu'aujourd'hui, elle est régie par le seul article 905.

Le décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile restructure la procédure d’appel et simplifie notamment la procédure d’appel ordinaire avec représentation obligatoire (C. pr. civ., art. 901 à 916, mod. par D., art. 1er). S’agissant de l’appel des décisions du juge de l’exécution, il modifie les règles de la procédure à bref délai (C. pr. civ., art. 906 à 906-5, mod. ; C. pr. exéc., art. R. 121-20, al. 2, mod. par D., art. 11, 1°). Il est applicable aux instances d’appel introduites à compter du 1er septembre 2024 et aux instances reprises devant la cour d’appel à la suite d’un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter de cette date (D., art. 16).

Le décret ne modifie pas le délai d’appel des décisions du JEX qui reste fixé à 15 jours à compter de la notification de la décision (C. pr. exéc., art. R. 121-20, al. 1er, inchangé), mais l’appel sera formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure à bref délai régie, à compter du 1er septembre 2024, par les articles 906 à 906-5 du code de procédure civile (alors qu’aujourd’hui elle est régie par le seul article 905) ou par la procédure à jour fixe (C. pr. exéc., art. R. 121-20, al. 2, mod.). L’appel du jugement d’orientation dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière n’est pas modifié et reste régi par la procédure à jour fixe (C. pr. exéc., art. R. 322-19, inchangé).

Dans la nouvelle procédure à bref délai, il augmente à 2 mois le délai dont les parties disposent pour conclure : l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire, l’intimé à compter de la signification des conclusions de l’appelant et l’intimé à un appel incident ou provoqué ainsi que l’intervenant forcé à compter de la notification de l’acte. Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut allonger ou réduire ces délais, à la demande d’une partie ou d’office. En cas de force majeure, il peut écarter les sanctions prévues par cet article (C. pr. civ., art. 906-2, mod.).

Il définit les pouvoirs du président de chambre ou du magistrat désigné, comme statuer sur l’irrecevabilité de l’appel, sa caducité, l’irrecevabilité des conclusions en application de l’article 906-2, les incidents mettant fin à l’instance d’appel (C. pr. civ., art. 906-3, mod.).

Annie Baland, Président de chambre honoraire à la Cour d'appel de Paris

Nos engagements