Réforme des sûretés : effets des décrets sur le recouvrement de créances et les procédures civiles d'exécution

03.02.2022

Gestion d'entreprise

Depuis le 1er janvier 2022, de nouvelles dispositions réglementaires s'appliquent à la saisie immobilière, la saisie des navires, l'hypothèque maritime… En 2023, d'autres s'appliqueront aux mesures conservatoires, à la saisie-vente, la saisie-appréhension, la saisie des VTM…

Pris en application de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés (Ord. n° 2021-1192, 15 sept. 2021 : JO, 16 sept. : v. numéro spécial 252-1, « Réforme des sûretés et des entreprises en difficulté »), trois décrets du 29 décembre 2021 complètent et précisent la mise en pratique de cette réforme d’ampleur (D. n° 2021-1887, 29 déc. 2021 ; D. n° 2021-1888, 29 déc. 2021 ; D. n° 2021-1889, 29 déc. 2021 : JO, 30 déc.). Seuls les deux premiers intéressent plus particulièrement le recouvrement de créances et les procédures civiles d’exécution.

Gestion d'entreprise

La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...

Découvrir tous les contenus liés

Le décret n° 2021-1887 modifie le code de commerce afin d’y insérer un chapitre sur la tenue du Registre des sûretés mobilières et autres opérations connexes (C. com., art. R. 521-1 à R. 521-34, nouv.). Il liste les sûretés dont la publicité sera assurée par ce registre : par exemple, privilège du vendeur et nantissement de fonds de commerce, mesure d’inaliénabilité prononcée en procédures collectives… Son entrée en vigueur est fixée 1er janvier 2023, à l’exception des dispositions relatives à la conservation et à la publicité des hypothèques maritimes et des saisies de navires, lesquelles sont entrées en vigueur le 1er janvier 2022 et ont été transférées de l’administration des douanes aux greffiers des tribunaux de commerce (D., art. 15).

Parmi les dispositions du décret n° 2021-1888 entrées en vigueur le 1er janvier 2022, il faut souligner la modification de la partie réglementaire du code des procédures civiles d’exécution afin d’adapter le contenu du commandement de payer valant saisie immobilière à tiers acquéreur et de fixer les conditions d’information et d’intervention du créancier titulaire d’une sûreté sur un immeuble par destination lors de la distribution du prix, mais aussi la modernisation et la clarification de la procédure de purge des hypothèques dans le code de procédure civile. D’autres modifications notamment de la saisie-vente, de la saisie-appréhension, des mesures d’exécution sur les véhicules terrestres à moteur (VTM) et des mesures conservatoires entreront en vigueur le 1er janvier 2023 et s’appliqueront aux procédures engagées à compter de cette date (D., art. 7).

Le tableau ci-dessous répertorie l’impact de ces décrets d’application de la réforme du droit des sûretés sur les études du Dictionnaire permanent Recouvrement de créances et procédures d’exécution, renvoie aux commentaires plus approfondis des nouvelles dispositions réglementaires publiés dans la partie A retenir, liste les articles des décrets modificateurs ainsi que des codes modifiés et précise les dates d’entrée en vigueur.

Récapitulatif des incidences des décrets d'application de la réforme des sûretés
sur le recouvrement de créances et les procédures civiles d'exécution

Études

Dispositions réglementaires de la réforme du droit des sûretés

Textes modifiés et modificateurs

Entrée en vigueur

Fonds de commerce

  • Nouvelles modalités de publicité du privilège du vendeur, du nantissement du fonds de commerce et des déclarations de créances en cas d’apport du fonds de commerce dans le Registre des sûretés mobilières et autres opérations connexes

C. com., art. R. 521-1 et s., créés par D. n° 2021-1887, art. 1er

1er janvier 2023

Voir « Réforme des sûretés et fonds de commerce : ce qui va changer au 1er janvier 2023 ».

(D. n° 2021-1887, art. 15, I)

  • Précision : le domicile déclaré est le domicile élu par les créanciers dans leurs inscriptions pour les notifications prévues en la matière

  • Suppression des dispositions relatives aux formalités d’inscription afin de tenir compte de la création du Registre des sûretés mobilières

C. com., art. R. 141-6, créé, R. 143-6 à R. 143-9, R. 143-11 à R. 143-17 et R. 143-19 à R. 143-21 abrogés, R. 143-18, al. 2, suppr. et R. 143-22, mod. par D. n° 2021-1887, art. 2

1er janvier 2023

(D. n° 2021-1887, art. 15, I)

Hypothèque

  • Modernisation et clarification de la procédure de purge des hypothèques

C. pr. civ., art. 1281-13, nouv., 1281-14, mod., 1281-17-1 et 1281-20, créés par D. n° 2021-1888, art. 1er

1er janvier 2022

Voir « Réforme des sûretés : modernisation et clarification de la purge des hypothèques ».

(D. n° 2021-1888, art. 7, I, al. 1er et II)

  • Transfert de la tenue du registre relatif aux hypothèques maritimes de l’administration des douanes aux greffes des tribunaux de commerce, qui centralisent les inscriptions sur le Registre des sûretés mobilières et autres opérations connexes

C. com., art. R. 521-1 et s., créés par D. n° 2021-1887, art. 1er

C. transp., art. R. 5114-14-1 à R. 5114-14-7, créés par D. n° 2021-1887, art. 9, VI

1er janvier 2022

Voir « Hypothèque maritime : un nouveau registre et de nouvelles règles d’inscription ».

(D. n° 2021-1887, art. 15, I, al. 2)

Procédures collectives

  • Transcription sur le Registre des sûretés mobilières de la décision du juge-commissaire autorisant les apports en trésorerie et les délais de paiement

C. com., art. R. 622-14 et R. 641-22, mod. par D. n° 2021-1887, art. 3, I et III

1er octobre 2021

Voir « Réforme des sûretés et procédures collectives : adaptations réglementaires » .

Applicables aux procédures ouvertes à compter de cette date (D. n° 2021-1887, art. 15, II)

  • Inscription sur le Registre des sûretés mobilières de la mesure d’inaliénabilité prononcée dans le cadre d’un plan de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires

  • Suppression du bordereau d’inscription de la mesure d’inaliénabilité et des dispositions y afférentes

C. com., art. R. 626-25 à R. 626-27, mod., R. 626-28 et R. 626-29, abrogés, art. R. 642-12 à R. 642-14, mod., R. 642-15 et R. 642-16 abrogés par D. n° 2021-1887, art. 3, II et IV

1er janvier 2023

Voir « Réforme des sûretés et procédures collectives : adaptations réglementaires ».

Applicables aux procédures ouvertes à compter de cette date (D. n° 2021-1887, art. 15, I)

Saisie-appréhension

  • Nouvelles modalités de signification de l’acte d’appréhension, différentes selon mise en œuvre ou non de la procédure de réalisation simplifiée

C. pr. exéc., art. R. 222-6, mod. par D. n° 2021-1888, art. 2, 6°

1er janvier 2023

Voir « Réforme des sûretés et saisie-appréhension : ce qui va changer au 1er janvier 2023 ».

Applicables aux procédures engagées à compter de cette date (D. n° 2021-1888, art. 7, I, al. 2 et II)

Saisie conservatoire de créances (et autres mesures conservatoires)

  • Le délai d’un mois pour engager une procédure visant à obtenir un titre exécutoire court, à l’égard de la caution qui a inscrit une sûreté judiciaire sur les biens du débiteur principal, à compter du jour où elle a payé le créancier

C. pr. exéc., art. R. 511-7, dernier al., créé par D. n° 2021-1888, art. 4

1er janvier 2022

Voir « Réforme des sûretés et mesures conservatoires : adaptations réglementaires ».

Applicables aux procédures engagées à compter de cette date (D. n° 2021-1888, art. 7, I, al. 1er)

Saisie des navires

  • Transfert de publicité de la saisie d’un navire de l’administration des douanes aux greffes des tribunaux de commerce

C. com., art. R. 521-1 et s., créés par D. no 2021-1887, art. 1er

C. transp., art. R. 5114-14-1 à R. 5114-14-7, créés par D. n° 2021-1887, art. 9, VI

1er janvier 2022

Voir « Saisie des navires : effets de la réforme des sûretés sur les modalités de sa publicité ».

(D. n° 2021-1887, art. 15, I, al. 2)

Saisie immobilière

  • Modification du contenu du commandement de payer valant saisie immobilière à tiers acquéreur

  • Distribution du prix de vente : information et intervention du créancier titulaire d’une sûreté sur un immeuble par destination

C. pr. exéc., art. R. 331-4 et R. 331-5, créés, R. 332-1, al. 3, R. 332-4, mod., R. 332-10, 4°, créé, R. 333-2 et R. 333-3, mod. par D. n° 2021-1888, art. 3, 1° à 6°

1er janvier 2022

Voir « Réforme des sûretés et saisie immobilière : adaptations réglementaires ».

Applicables aux procédures engagées à compter de cette date (D. n° 2021-1888, art. 7, I, al. 1er et II)

Saisie-vente

  • Procès-verbal de saisie-vente : signification aux créanciers titulaires d’une sûreté publiée

  • Envoi par l’huissier d’une LRAR aux créanciers inscrits pour prendre parti sur la vente amiable

  • Délivrance par l’huissier d’un récépissé du prix de la vente amiable avec extrait des inscriptions

  • Envoi par le créancier poursuivant d’une LRAR d’information aux créanciers inscrits sur la vente forcée

  • Ajout au procès-verbal de vente forcée d’un extrait des inscriptions

C. pr. exéc., art. R. 221-14-1, créé, R. 221-31 et R. 221-32 mod., R. 221-36-1, créé et R. 221-39, mod. par D. n° 2021-1888, art. 2, 1° à 5°

1er janvier 2023

Voir « Réforme des sûretés et saisie-vente : ce qui va changer au 1er janvier 2023 ».

Applicables aux procédures engagées à compter de cette date (D. n° 2021-1888, art. 7, I, al. 2 et II)

Véhicules terrestres à moteur (mesures d’exécution sur les)

  • Modification des procédures d’immobilisation d’un véhicule pour le paiement d’une somme d’argent et pour remise du véhicule au créancier gagiste, afin de permettre la mise en œuvre de la procédure de réalisation simplifiée du gage

C. pr. exéc., art. R. 223-10, al. 1er, mod., R. 223-11, al. 2, suppr., R. 223-13, al. 5 à 7, nouv., par D. n° 2021-1888, art. 2, 7° à 9°

1er janvier 2023

Voir « Réforme des sûretés et saisie d’un véhicule : nouvelles règles au 1er janvier 2023 ».

Applicables aux procédures engagées à compter de cette date (D. n° 2021-1888, art. 7, I, al. 2 et II)

Pris en application de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés (Ord. n° 2021-1192, 15 sept. 2021 : JO, 16 sept. : v. numéro spécial 252-1, « Réforme des sûretés et des entreprises en difficulté »), trois décrets du 29 décembre 2021 complètent et précisent la mise en pratique de cette réforme d’ampleur (D. n° 2021-1887, 29 déc. 2021 ; D. n° 2021-1888, 29 déc. 2021 ; D. n° 2021-1889, 29 déc. 2021 : JO, 30 déc.). Seuls les deux premiers intéressent plus particulièrement le recouvrement de créances et les procédures civiles d’exécution.

Gestion d'entreprise

La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...

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Le décret n° 2021-1887 modifie le code de commerce afin d’y insérer un chapitre sur la tenue du Registre des sûretés mobilières et autres opérations connexes (C. com., art. R. 521-1 à R. 521-34, nouv.). Il liste les sûretés dont la publicité sera assurée par ce registre : par exemple, privilège du vendeur et nantissement de fonds de commerce, mesure d’inaliénabilité prononcée en procédures collectives… Son entrée en vigueur est fixée 1er janvier 2023, à l’exception des dispositions relatives à la conservation et à la publicité des hypothèques maritimes et des saisies de navires, lesquelles sont entrées en vigueur le 1er janvier 2022 et ont été transférées de l’administration des douanes aux greffiers des tribunaux de commerce (D., art. 15).

Parmi les dispositions du décret n° 2021-1888 entrées en vigueur le 1er janvier 2022, il faut souligner la modification de la partie réglementaire du code des procédures civiles d’exécution afin d’adapter le contenu du commandement de payer valant saisie immobilière à tiers acquéreur et de fixer les conditions d’information et d’intervention du créancier titulaire d’une sûreté sur un immeuble par destination lors de la distribution du prix, mais aussi la modernisation et la clarification de la procédure de purge des hypothèques dans le code de procédure civile. D’autres modifications notamment de la saisie-vente, de la saisie-appréhension, des mesures d’exécution sur les véhicules terrestres à moteur (VTM) et des mesures conservatoires entreront en vigueur le 1er janvier 2023 et s’appliqueront aux procédures engagées à compter de cette date (D., art. 7).

Le tableau ci-dessous répertorie l’impact de ces décrets d’application de la réforme du droit des sûretés sur les études du Dictionnaire permanent Recouvrement de créances et procédures d’exécution, renvoie aux commentaires plus approfondis des nouvelles dispositions réglementaires publiés dans la partie A retenir, liste les articles des décrets modificateurs ainsi que des codes modifiés et précise les dates d’entrée en vigueur.

Récapitulatif des incidences des décrets d'application de la réforme des sûretés
sur le recouvrement de créances et les procédures civiles d'exécution

Études

 

Dispositions réglementaires de la réforme du droit des sûretés

Textes modifiés et modificateurs

Entrée en vigueur

Fonds de commerce

  • Nouvelles modalités de publicité du privilège du vendeur, du nantissement du fonds de commerce et des déclarations de créances en cas d’apport du fonds de commerce dans le Registre des sûretés mobilières et autres opérations connexes

 

C. com., art. R. 521-1 et s., créés par D. n° 2021-1887, art. 1er

 

 

1er janvier 2023

 

Voir « Réforme des sûretés et fonds de commerce : ce qui va changer au 1er janvier 2023 ».

(D. n° 2021-1887, art. 15, I)

  • Précision : le domicile déclaré est le domicile élu par les créanciers dans leurs inscriptions pour les notifications prévues en la matière

  • Suppression des dispositions relatives aux formalités d’inscription afin de tenir compte de la création du Registre des sûretés mobilières

C. com., art. R. 141-6, créé, R. 143-6 à R. 143-9, R. 143-11 à R. 143-17 et R. 143-19 à R. 143-21 abrogés, R. 143-18, al. 2, suppr. et R. 143-22, mod. par D. n° 2021-1887, art. 2

 

1er janvier 2023

 

(D. n° 2021-1887, art. 15, I)

Hypothèque

  • Modernisation et clarification de la procédure de purge des hypothèques

C. pr. civ., art. 1281-13, nouv., 1281-14, mod., 1281-17-1 et 1281-20, créés par D. n° 2021-1888, art. 1er

 

 

1er janvier 2022

 

Voir « Réforme des sûretés : modernisation et clarification de la purge des hypothèques ».

(D. n° 2021-1888, art. 7, I, al. 1er et II)

  • Transfert de la tenue du registre relatif aux hypothèques maritimes de l’administration des douanes aux greffes des tribunaux de commerce, qui centralisent les inscriptions sur le Registre des sûretés mobilières et autres opérations connexes

 

C. com., art. R. 521-1 et s., créés par D. n° 2021-1887, art. 1er

C. transp., art. R. 5114-14-1 à R. 5114-14-7, créés par D. n° 2021-1887, art. 9, VI

 

1er janvier 2022

 

Voir « Hypothèque maritime : un nouveau registre et de nouvelles règles d’inscription ».

(D. n° 2021-1887, art. 15, I, al. 2)

Procédures collectives

  • Transcription sur le Registre des sûretés mobilières de la décision du juge-commissaire autorisant les apports en trésorerie et les délais de paiement

 

C. com., art. R. 622-14 et R. 641-22, mod. par D. n° 2021-1887, art. 3, I et III

 

 

1er octobre 2021

 

Voir « Réforme des sûretés et procédures collectives : adaptations réglementaires » .

Applicables aux procédures ouvertes à compter de cette date (D. n° 2021-1887, art. 15, II)

  • Inscription sur le Registre des sûretés mobilières de la mesure d’inaliénabilité prononcée dans le cadre d’un plan de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires

  • Suppression du bordereau d’inscription de la mesure d’inaliénabilité et des dispositions y afférentes

 

C. com., art. R. 626-25 à R. 626-27, mod., R. 626-28 et R. 626-29, abrogés, art. R. 642-12 à R. 642-14, mod., R. 642-15 et R. 642-16 abrogés par D. n° 2021-1887, art. 3, II et IV

 

 

1er janvier 2023

 

Voir « Réforme des sûretés et procédures collectives : adaptations réglementaires ».

Applicables aux procédures ouvertes à compter de cette date (D. n° 2021-1887, art. 15, I)

Saisie-appréhension

  • Nouvelles modalités de signification de l’acte d’appréhension, différentes selon mise en œuvre ou non de la procédure de réalisation simplifiée

 

C. pr. exéc., art. R. 222-6, mod. par D. n° 2021-1888, art. 2, 6°

1er janvier 2023

 

Voir « Réforme des sûretés et saisie-appréhension : ce qui va changer au 1er janvier 2023 ».

Applicables aux procédures engagées à compter de cette date (D. n° 2021-1888, art. 7, I, al. 2 et II)

Saisie conservatoire de créances (et autres mesures conservatoires)

  • Le délai d’un mois pour engager une procédure visant à obtenir un titre exécutoire court, à l’égard de la caution qui a inscrit une sûreté judiciaire sur les biens du débiteur principal, à compter du jour où elle a payé le créancier

 

C. pr. exéc., art. R. 511-7, dernier al., créé par D. n° 2021-1888, art. 4

 

1er janvier 2022

 

Voir « Réforme des sûretés et mesures conservatoires : adaptations réglementaires ».

Applicables aux procédures engagées à compter de cette date (D. n° 2021-1888, art. 7, I, al. 1er)

Saisie des navires

  • Transfert de publicité de la saisie d’un navire de l’administration des douanes aux greffes des tribunaux de commerce

 

C. com., art. R. 521-1 et s., créés par D. no 2021-1887, art. 1er

C. transp., art. R. 5114-14-1 à R. 5114-14-7, créés par D. n° 2021-1887, art. 9, VI

 

1er janvier 2022

 

Voir « Saisie des navires : effets de la réforme des sûretés sur les modalités de sa publicité ».

(D. n° 2021-1887, art. 15, I, al. 2)

Saisie immobilière

  • Modification du contenu du commandement de payer valant saisie immobilière à tiers acquéreur

  • Distribution du prix de vente : information et intervention du créancier titulaire d’une sûreté sur un immeuble par destination

 

C. pr. exéc., art. R. 331-4 et R. 331-5, créés, R. 332-1, al. 3, R. 332-4, mod., R. 332-10, 4°, créé, R. 333-2 et R. 333-3, mod. par D. n° 2021-1888, art. 3, 1° à 6°

1er janvier 2022

 

 

Voir « Réforme des sûretés et saisie immobilière : adaptations réglementaires ».

Applicables aux procédures engagées à compter de cette date (D. n° 2021-1888, art. 7, I, al. 1er et II)

Saisie-vente

  • Procès-verbal de saisie-vente : signification aux créanciers titulaires d’une sûreté publiée

  • Envoi par l’huissier d’une LRAR aux créanciers inscrits pour prendre parti sur la vente amiable

  • Délivrance par l’huissier d’un récépissé du prix de la vente amiable avec extrait des inscriptions

  • Envoi par le créancier poursuivant d’une LRAR d’information aux créanciers inscrits sur la vente forcée

  • Ajout au procès-verbal de vente forcée d’un extrait des inscriptions

 

C. pr. exéc., art. R. 221-14-1, créé, R. 221-31 et R. 221-32 mod., R. 221-36-1, créé et R. 221-39, mod. par D. n° 2021-1888, art. 2, 1° à 5°

1er janvier 2023

 

Voir « Réforme des sûretés et saisie-vente : ce qui va changer au 1er janvier 2023 ».

Applicables aux procédures engagées à compter de cette date (D. n° 2021-1888, art. 7, I, al. 2 et II)

Véhicules terrestres à moteur (mesures d’exécution sur les)

  • Modification des procédures d’immobilisation d’un véhicule pour le paiement d’une somme d’argent et pour remise du véhicule au créancier gagiste, afin de permettre la mise en œuvre de la procédure de réalisation simplifiée du gage

 

C. pr. exéc., art. R. 223-10, al. 1er, mod., R. 223-11, al. 2, suppr., R. 223-13, al. 5 à 7, nouv., par D. n° 2021-1888, art. 2, 7° à 9°

1er janvier 2023

 

Voir « Réforme des sûretés et saisie d’un véhicule : nouvelles règles au 1er janvier 2023 ».

Applicables aux procédures engagées à compter de cette date (D. n° 2021-1888, art. 7, I, al. 2 et II)

Edith Dumont, Dictionnaire Permanent Recouvrement de créances et procédures d'exécution
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