Réforme des sûretés : effets des décrets sur le recouvrement de créances et les procédures civiles d'exécution
03.02.2022
Gestion d'entreprise

Depuis le 1er janvier 2022, de nouvelles dispositions réglementaires s'appliquent à la saisie immobilière, la saisie des navires, l'hypothèque maritime… En 2023, d'autres s'appliqueront aux mesures conservatoires, à la saisie-vente, la saisie-appréhension, la saisie des VTM…
Pris en application de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés (Ord. n° 2021-1192, 15 sept. 2021 : JO, 16 sept. : v. numéro spécial 252-1, « Réforme des sûretés et des entreprises en difficulté »), trois décrets du 29 décembre 2021 complètent et précisent la mise en pratique de cette réforme d’ampleur (D. n° 2021-1887, 29 déc. 2021 ; D. n° 2021-1888, 29 déc. 2021 ; D. n° 2021-1889, 29 déc. 2021 : JO, 30 déc.). Seuls les deux premiers intéressent plus particulièrement le recouvrement de créances et les procédures civiles d’exécution.
Gestion d'entreprise
La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...
Le décret n° 2021-1887 modifie le code de commerce afin d’y insérer un chapitre sur la tenue du Registre des sûretés mobilières et autres opérations connexes (C. com., art. R. 521-1 à R. 521-34, nouv.). Il liste les sûretés dont la publicité sera assurée par ce registre : par exemple, privilège du vendeur et nantissement de fonds de commerce, mesure d’inaliénabilité prononcée en procédures collectives… Son entrée en vigueur est fixée 1er janvier 2023, à l’exception des dispositions relatives à la conservation et à la publicité des hypothèques maritimes et des saisies de navires, lesquelles sont entrées en vigueur le 1er janvier 2022 et ont été transférées de l’administration des douanes aux greffiers des tribunaux de commerce (D., art. 15).
Parmi les dispositions du décret n° 2021-1888 entrées en vigueur le 1er janvier 2022, il faut souligner la modification de la partie réglementaire du code des procédures civiles d’exécution afin d’adapter le contenu du commandement de payer valant saisie immobilière à tiers acquéreur et de fixer les conditions d’information et d’intervention du créancier titulaire d’une sûreté sur un immeuble par destination lors de la distribution du prix, mais aussi la modernisation et la clarification de la procédure de purge des hypothèques dans le code de procédure civile. D’autres modifications notamment de la saisie-vente, de la saisie-appréhension, des mesures d’exécution sur les véhicules terrestres à moteur (VTM) et des mesures conservatoires entreront en vigueur le 1er janvier 2023 et s’appliqueront aux procédures engagées à compter de cette date (D., art. 7).
Le tableau ci-dessous répertorie l’impact de ces décrets d’application de la réforme du droit des sûretés sur les études du Dictionnaire permanent Recouvrement de créances et procédures d’exécution, renvoie aux commentaires plus approfondis des nouvelles dispositions réglementaires publiés dans la partie A retenir, liste les articles des décrets modificateurs ainsi que des codes modifiés et précise les dates d’entrée en vigueur.
Récapitulatif des incidences des décrets d'application de la réforme des sûretés | |||
---|---|---|---|
Études | Dispositions réglementaires de la réforme du droit des sûretés | Textes modifiés et modificateurs | Entrée en vigueur |
Fonds de commerce |
| C. com., art. R. 521-1 et s., créés par D. n° 2021-1887, art. 1er | 1er janvier 2023 |
Voir « Réforme des sûretés et fonds de commerce : ce qui va changer au 1er janvier 2023 ». | (D. n° 2021-1887, art. 15, I) | ||
| C. com., art. R. 141-6, créé, R. 143-6 à R. 143-9, R. 143-11 à R. 143-17 et R. 143-19 à R. 143-21 abrogés, R. 143-18, al. 2, suppr. et R. 143-22, mod. par D. n° 2021-1887, art. 2 | 1er janvier 2023 | |
(D. n° 2021-1887, art. 15, I) | |||
Hypothèque |
| C. pr. civ., art. 1281-13, nouv., 1281-14, mod., 1281-17-1 et 1281-20, créés par D. n° 2021-1888, art. 1er | 1er janvier 2022 |
Voir « Réforme des sûretés : modernisation et clarification de la purge des hypothèques ». | (D. n° 2021-1888, art. 7, I, al. 1er et II) | ||
| C. com., art. R. 521-1 et s., créés par D. n° 2021-1887, art. 1er C. transp., art. R. 5114-14-1 à R. 5114-14-7, créés par D. n° 2021-1887, art. 9, VI | 1er janvier 2022 | |
Voir « Hypothèque maritime : un nouveau registre et de nouvelles règles d’inscription ». | (D. n° 2021-1887, art. 15, I, al. 2) | ||
Procédures collectives |
| C. com., art. R. 622-14 et R. 641-22, mod. par D. n° 2021-1887, art. 3, I et III | 1er octobre 2021 |
Voir « Réforme des sûretés et procédures collectives : adaptations réglementaires » . | Applicables aux procédures ouvertes à compter de cette date (D. n° 2021-1887, art. 15, II) | ||
| C. com., art. R. 626-25 à R. 626-27, mod., R. 626-28 et R. 626-29, abrogés, art. R. 642-12 à R. 642-14, mod., R. 642-15 et R. 642-16 abrogés par D. n° 2021-1887, art. 3, II et IV | 1er janvier 2023 | |
Voir « Réforme des sûretés et procédures collectives : adaptations réglementaires ». | Applicables aux procédures ouvertes à compter de cette date (D. n° 2021-1887, art. 15, I) | ||
Saisie-appréhension |
| C. pr. exéc., art. R. 222-6, mod. par D. n° 2021-1888, art. 2, 6° | 1er janvier 2023 |
Voir « Réforme des sûretés et saisie-appréhension : ce qui va changer au 1er janvier 2023 ». | Applicables aux procédures engagées à compter de cette date (D. n° 2021-1888, art. 7, I, al. 2 et II) | ||
Saisie conservatoire de créances (et autres mesures conservatoires) |
| C. pr. exéc., art. R. 511-7, dernier al., créé par D. n° 2021-1888, art. 4 | 1er janvier 2022 |
Voir « Réforme des sûretés et mesures conservatoires : adaptations réglementaires ». | Applicables aux procédures engagées à compter de cette date (D. n° 2021-1888, art. 7, I, al. 1er) | ||
Saisie des navires |
| C. com., art. R. 521-1 et s., créés par D. no 2021-1887, art. 1er C. transp., art. R. 5114-14-1 à R. 5114-14-7, créés par D. n° 2021-1887, art. 9, VI | 1er janvier 2022 |
Voir « Saisie des navires : effets de la réforme des sûretés sur les modalités de sa publicité ». | (D. n° 2021-1887, art. 15, I, al. 2) | ||
Saisie immobilière |
| C. pr. exéc., art. R. 331-4 et R. 331-5, créés, R. 332-1, al. 3, R. 332-4, mod., R. 332-10, 4°, créé, R. 333-2 et R. 333-3, mod. par D. n° 2021-1888, art. 3, 1° à 6° | 1er janvier 2022 |
Voir « Réforme des sûretés et saisie immobilière : adaptations réglementaires ». | Applicables aux procédures engagées à compter de cette date (D. n° 2021-1888, art. 7, I, al. 1er et II) | ||
Saisie-vente |
| C. pr. exéc., art. R. 221-14-1, créé, R. 221-31 et R. 221-32 mod., R. 221-36-1, créé et R. 221-39, mod. par D. n° 2021-1888, art. 2, 1° à 5° | 1er janvier 2023 |
Voir « Réforme des sûretés et saisie-vente : ce qui va changer au 1er janvier 2023 ». | Applicables aux procédures engagées à compter de cette date (D. n° 2021-1888, art. 7, I, al. 2 et II) | ||
Véhicules terrestres à moteur (mesures d’exécution sur les) |
| C. pr. exéc., art. R. 223-10, al. 1er, mod., R. 223-11, al. 2, suppr., R. 223-13, al. 5 à 7, nouv., par D. n° 2021-1888, art. 2, 7° à 9° | 1er janvier 2023 |
Voir « Réforme des sûretés et saisie d’un véhicule : nouvelles règles au 1er janvier 2023 ». | Applicables aux procédures engagées à compter de cette date (D. n° 2021-1888, art. 7, I, al. 2 et II) |
Pris en application de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés (Ord. n° 2021-1192, 15 sept. 2021 : JO, 16 sept. : v. numéro spécial 252-1, « Réforme des sûretés et des entreprises en difficulté »), trois décrets du 29 décembre 2021 complètent et précisent la mise en pratique de cette réforme d’ampleur (D. n° 2021-1887, 29 déc. 2021 ; D. n° 2021-1888, 29 déc. 2021 ; D. n° 2021-1889, 29 déc. 2021 : JO, 30 déc.). Seuls les deux premiers intéressent plus particulièrement le recouvrement de créances et les procédures civiles d’exécution.
Gestion d'entreprise
La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...
Le décret n° 2021-1887 modifie le code de commerce afin d’y insérer un chapitre sur la tenue du Registre des sûretés mobilières et autres opérations connexes (C. com., art. R. 521-1 à R. 521-34, nouv.). Il liste les sûretés dont la publicité sera assurée par ce registre : par exemple, privilège du vendeur et nantissement de fonds de commerce, mesure d’inaliénabilité prononcée en procédures collectives… Son entrée en vigueur est fixée 1er janvier 2023, à l’exception des dispositions relatives à la conservation et à la publicité des hypothèques maritimes et des saisies de navires, lesquelles sont entrées en vigueur le 1er janvier 2022 et ont été transférées de l’administration des douanes aux greffiers des tribunaux de commerce (D., art. 15).
Parmi les dispositions du décret n° 2021-1888 entrées en vigueur le 1er janvier 2022, il faut souligner la modification de la partie réglementaire du code des procédures civiles d’exécution afin d’adapter le contenu du commandement de payer valant saisie immobilière à tiers acquéreur et de fixer les conditions d’information et d’intervention du créancier titulaire d’une sûreté sur un immeuble par destination lors de la distribution du prix, mais aussi la modernisation et la clarification de la procédure de purge des hypothèques dans le code de procédure civile. D’autres modifications notamment de la saisie-vente, de la saisie-appréhension, des mesures d’exécution sur les véhicules terrestres à moteur (VTM) et des mesures conservatoires entreront en vigueur le 1er janvier 2023 et s’appliqueront aux procédures engagées à compter de cette date (D., art. 7).
Le tableau ci-dessous répertorie l’impact de ces décrets d’application de la réforme du droit des sûretés sur les études du Dictionnaire permanent Recouvrement de créances et procédures d’exécution, renvoie aux commentaires plus approfondis des nouvelles dispositions réglementaires publiés dans la partie A retenir, liste les articles des décrets modificateurs ainsi que des codes modifiés et précise les dates d’entrée en vigueur.
Récapitulatif des incidences des décrets d'application de la réforme des sûretés |
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Études
|
Dispositions réglementaires de la réforme du droit des sûretés |
Textes modifiés et modificateurs |
Entrée en vigueur |
Fonds de commerce |
|
C. com., art. R. 521-1 et s., créés par D. n° 2021-1887, art. 1er |
1er janvier 2023
|
Voir « Réforme des sûretés et fonds de commerce : ce qui va changer au 1er janvier 2023 ». |
(D. n° 2021-1887, art. 15, I) |
||
|
C. com., art. R. 141-6, créé, R. 143-6 à R. 143-9, R. 143-11 à R. 143-17 et R. 143-19 à R. 143-21 abrogés, R. 143-18, al. 2, suppr. et R. 143-22, mod. par D. n° 2021-1887, art. 2 |
1er janvier 2023
|
|
(D. n° 2021-1887, art. 15, I) |
|||
Hypothèque |
|
C. pr. civ., art. 1281-13, nouv., 1281-14, mod., 1281-17-1 et 1281-20, créés par D. n° 2021-1888, art. 1er |
1er janvier 2022
|
Voir « Réforme des sûretés : modernisation et clarification de la purge des hypothèques ». |
(D. n° 2021-1888, art. 7, I, al. 1er et II) |
||
|
C. com., art. R. 521-1 et s., créés par D. n° 2021-1887, art. 1er C. transp., art. R. 5114-14-1 à R. 5114-14-7, créés par D. n° 2021-1887, art. 9, VI |
1er janvier 2022
|
|
Voir « Hypothèque maritime : un nouveau registre et de nouvelles règles d’inscription ». |
(D. n° 2021-1887, art. 15, I, al. 2) |
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Procédures collectives |
|
C. com., art. R. 622-14 et R. 641-22, mod. par D. n° 2021-1887, art. 3, I et III |
1er octobre 2021
|
Voir « Réforme des sûretés et procédures collectives : adaptations réglementaires » . |
Applicables aux procédures ouvertes à compter de cette date (D. n° 2021-1887, art. 15, II) |
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|
C. com., art. R. 626-25 à R. 626-27, mod., R. 626-28 et R. 626-29, abrogés, art. R. 642-12 à R. 642-14, mod., R. 642-15 et R. 642-16 abrogés par D. n° 2021-1887, art. 3, II et IV |
1er janvier 2023
|
|
Voir « Réforme des sûretés et procédures collectives : adaptations réglementaires ». |
Applicables aux procédures ouvertes à compter de cette date (D. n° 2021-1887, art. 15, I) |
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Saisie-appréhension |
|
C. pr. exéc., art. R. 222-6, mod. par D. n° 2021-1888, art. 2, 6° |
1er janvier 2023
|
Voir « Réforme des sûretés et saisie-appréhension : ce qui va changer au 1er janvier 2023 ». |
Applicables aux procédures engagées à compter de cette date (D. n° 2021-1888, art. 7, I, al. 2 et II) |
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Saisie conservatoire de créances (et autres mesures conservatoires) |
|
C. pr. exéc., art. R. 511-7, dernier al., créé par D. n° 2021-1888, art. 4 |
1er janvier 2022
|
Voir « Réforme des sûretés et mesures conservatoires : adaptations réglementaires ». |
Applicables aux procédures engagées à compter de cette date (D. n° 2021-1888, art. 7, I, al. 1er) |
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Saisie des navires |
|
C. com., art. R. 521-1 et s., créés par D. no 2021-1887, art. 1er C. transp., art. R. 5114-14-1 à R. 5114-14-7, créés par D. n° 2021-1887, art. 9, VI |
1er janvier 2022
|
Voir « Saisie des navires : effets de la réforme des sûretés sur les modalités de sa publicité ». |
(D. n° 2021-1887, art. 15, I, al. 2) |
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Saisie immobilière |
|
C. pr. exéc., art. R. 331-4 et R. 331-5, créés, R. 332-1, al. 3, R. 332-4, mod., R. 332-10, 4°, créé, R. 333-2 et R. 333-3, mod. par D. n° 2021-1888, art. 3, 1° à 6° |
1er janvier 2022
|
Voir « Réforme des sûretés et saisie immobilière : adaptations réglementaires ». |
Applicables aux procédures engagées à compter de cette date (D. n° 2021-1888, art. 7, I, al. 1er et II) |
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Saisie-vente |
|
C. pr. exéc., art. R. 221-14-1, créé, R. 221-31 et R. 221-32 mod., R. 221-36-1, créé et R. 221-39, mod. par D. n° 2021-1888, art. 2, 1° à 5° |
1er janvier 2023
|
Voir « Réforme des sûretés et saisie-vente : ce qui va changer au 1er janvier 2023 ». |
Applicables aux procédures engagées à compter de cette date (D. n° 2021-1888, art. 7, I, al. 2 et II) |
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Véhicules terrestres à moteur (mesures d’exécution sur les) |
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C. pr. exéc., art. R. 223-10, al. 1er, mod., R. 223-11, al. 2, suppr., R. 223-13, al. 5 à 7, nouv., par D. n° 2021-1888, art. 2, 7° à 9° |
1er janvier 2023
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Voir « Réforme des sûretés et saisie d’un véhicule : nouvelles règles au 1er janvier 2023 ». |
Applicables aux procédures engagées à compter de cette date (D. n° 2021-1888, art. 7, I, al. 2 et II) |
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