Réforme des sûretés : publicité du privilège de new money accordé en période d’observation ou en liquidation judiciaire

06.01.2022

Gestion d'entreprise

Les  nouvelles modalités de publicité du privilège de new money en période d’observation et en liquidation judiciaire sont applicables aux procédures ouvertes à compter du 1er octobre 2021.

Le décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021 relatif au registre des sûretés mobilières et autres opérations connexes (JO, 30 déc.) précise les modalités de publicité du privilège de new money en période d’observation et en liquidation judiciaire.

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Depuis la réforme du 15 septembre 2021, l’article L. 622-17, III, 2° du code de commerce ne vise plus les prêts et les créances résultant de l'exécution des contrats poursuivis dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé mais les créances résultant d’un nouvel apport en trésorerie, tandis que le 3° de l’article L. 622-17, III vise les créances contractuelles précitées. L’article R. 622-14 (applicable en redressement judiciaire sur renvoi de R. 631-20) qui prévoit la transcription de la décision du juge-commissaire autorisant ces créances n’avait pas été modifié.

C’est désormais chose faite. Le nouvel article R. 622-14 du code de commerce dispose donc que la décision du juge-commissaire qui autorise les apports de trésorerie mentionnés au 2° et les délais de paiement mentionnés au 3°du III de l'article L. 622-17  est transcrite sur le registre tenu à cet effet au greffe du tribunal avec l'indication de l'identité du débiteur, du montant des apports de trésorerie, de l'identification de l'apporteur ou du cocontractant et de l'échéance du prêt ou des délais de paiement. (D. n° 2021-1887, 29 déc. 2021, art. 3, I), texte qui est applicable aux procédures de sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires ouvertes à compter du 1er octobre 2021 (D. n° 2021-1887, 29 déc. 2021, art. 15, II).

Au passage, l’article R. 641-22 applicable en liquidation judiciaire et qui prévoyait les mêmes règles est réécrit et prévoit désormais l’application de l’article R. 622-14 dans cette procédure (D. n° 2021-1887, 29 déc. 2021, art. 3, III)

Philippe Roussel Galle, Conseiller scientifique
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