Réforme du livre VI : champ élargi de la sauvegarde accélérée
21.10.2021
Gestion d'entreprise

Quelle que soit la taille de l’entreprise, la constitution de classes de parties affectées est obligatoire en sauvegarde accélérée.
La « nouvelle » procédure de sauvegarde accélérée reste ouverte à la demande d’un débiteur engagé dans une procédure de conciliation qui justifie avoir élaboré un projet de plan tendant à assurer la pérennité de l’entreprise. Comme c’était le cas jusqu’à présent, le projet doit être susceptible de recueillir, un soutien suffisamment large pour rendre vraisemblable son adoption dans le délai prévu au premier alinéa de l’article L. 628-8, c’est-à-dire dans un délai de 2 mois qui peut être prorogé sans pouvoir excéder 4 mois. Simplement, il est désormais précisé que ce soutien doit émaner des parties affectées à l’égard desquelles l’ouverture produira effet (C. com.,art. L. 628-1, al. 1er, nouv. art. 38).
Gestion d'entreprise
La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...
En effet, l’une des modifications principales apportée à la sauvegarde accélérée résulte de la mise en place des classes des parties affectées, dont la constitution est ici obligatoire, quelle que soit la taille de l’entreprise (C. com., art. L. 628-4, nouv. art. 38). Aussi bien, l’ordonnance no 2020-596 du 20 mai 2020 avait déjà écarté mais de manière temporaire, les conditions de seuil, disposition qui est donc pérennisée.
Par ailleurs et comme antérieurement, le fait que le débiteur soit en cessation des paiements, ne fait pas obstacle à l’ouverture de la procédure, si cette situation ne précède pas de plus de 45 jours la demande d’ouverture de la conciliation préalable (C. com., art. L. 626-1, dernier al.), le ministère public pouvant saisir le tribunal aux fins de mettre fin à la procédure s’il apparaît que cette condition n’était pas remplie (C. com., art. L. 628-5, nouv. art. 38).
Enfin, les comptes du débiteur doivent toujours avoir été certifiés par un commissaire aux comptes ou établis par un expert-comptable (C. com., art. L. 628-1, al. 4, nouv. art. 38).
Procédure pouvant être semi-collective
Si la sauvegarde financière accélérée n’existe plus, la sauvegarde accélérée peut toujours être semi-collective.
En particulier, l’alinéa 3 de l’article L. 628-1, prévoit que le débiteur peut demander, sous certaines conditions, et notamment en fonction de la nature de l’endettement, à ce que les effets de la sauvegarde accélérée soient limités aux créanciers « financiers » (v. C. com., art R. 628-2, II, mod. pour plus de détails).
L’ouverture est prononcée après rapport du conciliateur, en présence du ministère public, le tribunal pouvant
obtenir communication des pièces et actes relatifs à la conciliation et le cas échéant au mandat ad hoc (C. com., art. L. 628-2, nouv. art. 38). Un ou plusieurs administrateurs sont désignés, tandis que toujours comme auparavant, le tribunal peut dispenser le débiteur de procéder à l’inventaire (C. com., art. L. 628-3, nouv.).
Si le débiteur n’est pas soumis à l’obligation de constituer des classes de parties affectées, le tribunal ordonne leur constitution dans le jugement d’ouverture (C. com., art. L. 628-4, nouv. art. 38).
Etablissement de la liste des créances des parties affectées
Lle débiteur établit la liste des créances non plus des créanciers mais de chaque partie affectée ayant participé à la conciliation, liste certifiée par le commissaire aux comptes ou attestée par l’expert-comptable. La liste qui comporte le cas échéant les accords de subordination portés à la connaissance du débiteur, est déposée au greffe par ce dernier, dépôt qui vaut déclaration, tandis que le mandataire judiciaire transmet un extrait concernant sa créance à chaque partie affectée. Une actualisation de ces créances est prévue (C. com., art. L. 628-7 nouv. art. 38).
Si pour l’essentiel, il est renvoyé aux règles de la sauvegarde, les dispositions du III et du IV de l’article L. 622-13 (résiliation d’un contrat en cours après mise en demeure ou défaut de paiement ou sur demande de l’administrateur) et des sections 3 et 4 du chapitre IV (revendications et consistance des biens de l’EIRL) sont expressément écartées (C. com., art. L. 628-1, al. 1er nouv. art. 38).
Arrêté du plan
Le plan sera arrêté par le tribunal dans les conditions prévues par les articles L. 626-31 et L. 626-32 nouveaux, textes qui visent l’adoption des plans par les classes de parties affectées en sauvegarde. Ce plan doit être arrêté dans un délai de 2 mois prorogeable mais qui ne peut dépasser 4 mois, à défaut le tribunal met fin à la procédure. Enfin, il est expressément précisé que l’alinéa 4 de l’article L. 626-18 n’est pas applicable, comme c’était d’ailleurs le cas jusqu’à présent, ce qui postule que les règles relatives aux annuités du plan (5 % à compter de la 3e et 10 % à compter de la 6e) ne sont pas applicables, ce qui est logique puisqu’aussi bien le plan est voté (C. com., art. L. 628-28, nouv. art. 38).
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