Réforme du livre VI : liste détaillée de contrôle des plans de restructuration

26.11.2021

Gestion d'entreprise

La liste détaillée de contrôle relative au contrôle des plans de restructuration est publiée. A destination notamment des PME, elle s’adapte à leur besoin afin de leur permettre la mise en place de classes de parties affectées.

Dans le cadre de transposition de la directive européenne 2019/1023 du 20 juin 2019 « restructuration et insolvabilité », le ministère de la Justice met à disposition une liste de contrôle détaillée relative aux plans de restructuration, destinée principalement aux petites et moyennes entreprises.

Le document du ministère rappelle, en premier lieu, les nouvelles dispositions issues de la réforme du livre VI du code de commerce effective depuis le 1er octobre 2021 (Ord. n° 2021-1193, 15 sept. 2021 ; D. n° 2021-1218, 23 sept. 2021) et, en particulier, les conditions de la constitution des classes de parties affectées.

En sauvegarde accélérée, la constitution des classes de parties affectées est obligatoire quelle soit la taille de l’entreprise (C. com., art. L. 628-4 nouv.).

En sauvegarde (non accélérée) et en redressement judiciaire, les classes de parties affectées doivent être constituées pour les entreprises de grande taille, au-delà de certains seuils correspondant à ceux de la compétence des tribunaux de commerce spécialisés ou à la demande du débiteur (C. com., art. L. 626-29 nouv. ; C. com., art. R. 626-52 nouv.).

Cette liste détaillée de contrôle des plans était attendue, étant prescrite par l’article 8 § 2 de la directive (UE) 2019/1023 du 20 juin 2019 relative aux cadres de restructuration préventive, à la remise de dettes et aux déchéances, et aux mesures à prendre pour augmenter l’efficacité des procédures en matière de restructuration d’insolvabilité et de remise de dettes.

Liste destinée principalement aux PME

Cette liste est, notamment destinée, aux PME en sauvegarde, sauvegarde accélérée ou redressement judiciaire qui sont confrontées par obligation ou par option à la constitution de classes de parties affectées.

Toutefois, l'attention particulière portée par le ministère de la justice  aux PME, n'est pas exclusive et la liste vaut également pour les plans préparés par des entreprises de taille plus importante.

La directive rappelle que les PME représentent 99 % du tissu entrepreneurial de l’Union européenne et constate qu’elles n’ont pas les ressources de financer une restructuration souvent onéreuse (considérant 17). Dans le but de leur offrir une restructuration à bas coût, des listes de contrôle détaillées portant sur les plans de restructuration, adaptées aux besoins et spécificités des PME, devaient être élaborées au niveau national et mises en ligne.

Cette liste pour l’instant peut sembler sommaire, mais il est prévu qu’elle fera l’objet d’une mise à jour régulière à partir des observations formulées par les praticiens. Ainsi au fur et à mesure de l’expérience - les premières procédures « classes de parties affectées » sont d’ores et déjà ouvertes - cette liste devrait s’étoffer de recommandations plus précises. Il est précisé que le document ne constitue pas un avis juridique et ne saurait remplacer les conseils nécessaires prodigués par les praticiens compétents.

Contrôle du contenu du projet de plan

Le projet de plan est élaboré conformément aux nouvelles dispositions de l’article L. 626-30-2 du code de commerce. La liste comprend les éléments figurant à l’article 8 § 1 de la directive dénommé « contenu des plans de restructuration » (Min. Justice, liste, 1° à 8°).

Informations sur la procédure collective

Le plan doit contenir l’identité du débiteur, son actif et son passif au moment de la présentation du plan (y compris la valeur nette comptable des actifs), une description de sa situation économique et de celle de ses salariés, enfin une description des causes et de l'ampleur des difficultés du débiteur (Dir. (UE) 2019/1023, art. 8, § 1, a et b).

Informations sur les classes de parties affectées

Puis, se rattachant à l’exigence de l’article L. 626-30 du code de commerce sur la définition des classes de parties affectées, il faut énoncer les classes dans lesquelles les parties affectées ont été regroupées en précisant le montant des créances et la valeur nominale des droits dans chaque classe (Dir. (UE) 2019/1023, art. 8, § 1, c et d).

Ce dernier élément est particulièrement important pour la hiérarchisation des classes en cas d’application forcée interclasse.

Informations sur les parties non affectées par le plan et organes de la procédure

Le projet de plan doit aussi indiquer quelles sont les parties qui ne sont pas affectées par le plan et qui, par conséquent, ne sont pas rattachées à une classe tout en indiquant les raisons de ce choix (Dir. (UE) 2019/1023, art. 8, § 1, e).

Sans surprise, compte tenu de l’importance de leur mission en présence de classes de parties affectées, l’identité du ou des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires désignés doit être communiquée (Dir. (UE) 2019/1023, art. 8, § 1, f).

Informations sur les mesures prévues dans le plan

Enfin, les éventuelles mesures de restructuration ainsi que la durée de toute mesure de restructuration proposée doivent être mentionnées (Dir. (UE) 2019/1023, art. 8, § 1, g, i et ii).

Doit être ensuite rédigé « un exposé des motifs expliquant pourquoi le plan de restructuration offre une perspective raisonnable d'éviter la cessation des paiements du débiteur ou de garantir sa viabilité, et comprenant les conditions préalables nécessaires au succès du plan. » (Dir. (UE) 2019/1023, art. 8, § 1, h)

Information sur la consultation du CSE

Il est remarquable que se détachant du contenu de l’article 8 § 1 de la directive, dans le 7° de la liste établie par le ministère de la justice prévoit de rappeler les modalités d’information et de consultation du comité social et économique, d’expliciter les conséquences sur l’emploi (licenciements, temps partiels…).

Ces éléments ne vont pas sans surprendre car le choix de la France dans la transposition est d’écarter, pour mieux les protéger, les salariés de la constitution des classes de parties affectées. Il faut y voir un souci de prendre en compte le volet social des plans.

Information sur le financement du plan

Toujours pour tenir compte des spécificités du droit français, un autre élément est ajouté à la liste des points suggérés par l’article 8 de la directive. Il s’agit de l’indication des « éventuels nouveaux financements anticipés dans le cadre du plan de restructuration et les raisons pour lesquelles le nouveau financement est nécessaire pour mettre en œuvre ce plan » (Dir. (UE) 2019/1023, art. 8, § 1, g, vi).

Les raisons de ce choix sont évidentes lorsqu’il est rappelé l’introduction d’un nouveau privilège d’apport en trésorerie en vue du financement du plan de sauvegarde par l’ordonnance du 15 septembre 2021 (C. com., art. L. 626-10, al. 1).

Laurence-Caroline Henry, professeur à l’université de Nice Sophia Antipolis

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