Réforme du Livre VI : les classes de créanciers, un nouveau mode d’organisation destinée aux grandes entreprises

21.09.2021

Gestion d'entreprise

La mise en place de classes de créanciers, dénommés « parties affectées » est une innovation majeure de la réforme du droit des entreprises en difficulté. Elle est prescrite par la directive européenne pour les plus grandes entreprises.

L'une des innovations majeures de l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 porte sur l'institution d'un mode nouveau d’organisation des créanciers au sein des procédures collectives, les classes de créanciers, dénommés dans la directive européenne du 20 juin 2019 comme dans l'ordonnance « parties affectées » (Ord. n° 2021-1193, art. 37). Cette innovation est prescrite par la directive européenne pour les plus grandes entreprises, la directive permettant aux débiteurs « qui sont des PME de choisir de ne pas répartir les parties affectées en classes distinctes » (Dir. (UE) n° 2019/1023, 20 juin 2019, art 9, 4). Le terme de partie renvoie à celui d’« intéressés » et non à la notion procédurale de partie à une instance judiciaire. En l'absence de constitution de classes, la consultation des créanciers se fera donc comme aujourd'hui de manière individuelle par le mandataire judiciaire, seules s'appliquant les règles de majorité prévues.

Constitution de classes de créanciers

L'ordonnance remplace purement et simplement les comités de créanciers au profit des classes de parties affectées, dans les procédures de sauvegarde, de sauvegarde accélérée et de redressement judiciaire.

En dessous des seuils qui seront fixés par le décret d'application, la constitution sera également ordonnée :

- soit à la demande du débiteur, sur une autorisation du juge-commissaire (C. com., art. L. 626-29, al. 4 nouv.),

- soit pour les sociétés d'un groupe lorsque l'ensemble des sociétés atteignent ces seuils (C. com., art. L. 626-29, al. 2 nouv.),

- soit dans le cas de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde accélérée après une procédure de conciliation, quelle que soit la taille de l'entreprise (C. com., art. L. 628–1 al. 2 nouv.).

Les classes regroupent les créanciers directement affectés par un projet de plan, l'appréciation en appartenant à l'administrateur judiciaire (C. com., art. L. 626-30-1 nouv.). La répartition est faite par ce mandataire de justice au vu des créances antérieures à l'ouverture de la procédure, “sur la base de critères objectifs vérifiables” et refléter “une communauté d'intérêt économique suffisant”, reprenant ici la terminologie de la directive pour éviter toute différence d’interprétation.

La constitution des classes est étroitement liée à l'organisation des votes sur un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire : le droit de vote est en effet qualifié d'accessoire de la créance (C. com., art. L. 626-30-1 nouv.) au même titre que le droit aux intérêts de retard ou la sûreté qui s'attache à une créance.

Répartition et nombre minimum de classes

L'ordonnance impose au minimum trois classes : les créanciers titulaires de sûretés réelles sur les biens du débiteur, les détenteurs de capital (actionnaires, associés et obligataires ; C. com., art. L. 626-30, III) en une ou plusieurs classes, et les autres créanciers. L’administrateur judiciaire doit également tenir compte des accords de subordination conclus par les créanciers antérieurement la procédure. D’autres classes peuvent donc s’ajouter selon l’incidence du plan sur leurs droits. Cela concerne tous les autres créanciers privilégiés ou non, publics ou privés.

La répartition ne concerne que les seuls créanciers qui peuvent être affectés par un plan. Ceci exclut ceux dont les droits ne doivent pas être modifiés : les salariés, les titulaires de droits à pension au titre d'un régime de retraite professionnelle, les créanciers titulaires d'une créance alimentaire (C. com., art. L. 626-30, IV nouv.) et tous les autres créanciers dont le projet de plan n’affecterait pas les droits. Cela s'applique aussi aux créances d'un faible montant (C. com., art. L. 626-20-II).

Cette répartition paraît simple mais doit être mise en miroir avec les conditions et les modalités de vote prescrites par l'ordonnance en conformité avec la directive européenne.

Les répartitions et le nombre de classes peuvent être ainsi définis en fonction de la recherche par l'administrateur judiciaire de la majorité adéquate au vote du plan que présente un débiteur. D'où l'importance des modalités de répartition : aussi l'administrateur judiciaire devra-t-il soumettre aux parties affectées le projet de répartition des classes et le projet de calcul des voix en fonction des créances et des droits affectés par ce plan. À noter que pour un créancier bénéficiant d'une fiducie sûreté constituée par le débiteur, seule la partie non garantie sera prise en considération, compte tenu de l'absence d'impact du plan sur un bien placé en fiducie (C. com., art. L. 626-30, V nouv.).

Voies de recours

Un recours est ouvert contre les modalités de constitution et répartition des classes de créanciers : il est rendu accessible à chaque partie affectée, c'est-à-dire à tout créancier qui peut s'estimer en désaccord et justifié du tort que lui cause la répartition proposée, le débiteur et le ministère public, ainsi et les mandataires de justice, à charge pour le juge-commissaire saisi de trancher la difficulté (C. com., art. L. 626-30, V nouv.). Le décret définit les délais de saisine et le délai prescrit au juge-commissaire pour se prononcer. En l'absence de précision, il faut considérer que l'ordonnance du juge-commissaire est soumise aux recours et aux délais de recours de droit commun, soit par la saisine du tribunal de commerce dans un délai de 10 jours (C. com., art R. 621-21, al. 4).

Jean-Luc Vallens

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