Le juge apprécie la régularisation des vices de fond affectant un permis de construire au regard des dispositions en vigueur à la date à laquelle il statue. Un vice peut ainsi être régularisé du fait de l'évolution des règles du PLU.
Par un arrêt du 3 juin 2020, le Conseil d'État apporte de nouvelles précisions sur le mécanisme de régularisation des permis en cours de procédure. Le dispositif prévu par l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme octroie au juge administratif le pouvoir de surseoir à statuer sur le recours dont il est saisi et d’inviter les parties à régulariser l'acte en cause, dans le délai qu'il fixe, lorsque le vice entraînant son illégalité est susceptible d'être régularisé par un permis modificatif.
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Vice de procédure ou vice de fond
Le Conseil d'État précise les conditions du contrôle effectué par le juge sur la régularisation, et plus précisément sur la date à laquelle il se situe pour apprécier si le vice a été régularisé. Celle-ci diffère, en effet, selon la nature du vice.
Un vice de procédure doit en principe être réparé au regard des règles applicables à la date de la décision litigieuse (date d'octroi du permis).
En revanche, pour apprécier si un vice entachant le bien-fondé du permis de construire a été régularisé, le juge doit se prononcer au regard des dispositions en vigueur à la date à laquelle il statue. Une distinction importante car il se peut qu'entre temps la règle applicable ait évolué.
Vice régularisé du fait de l'évolution du PLU
En l'espèce, un permis de construire et les deux modificatifs accordés pour la construction d'un chalet d'habitation avaient été annulés en première instance, puis en appel. La cour administrative d'appel avait notamment retenu comme motif d'annulation, la circonstance que l'emprise au sol de la construction contestée était supérieure à la limite définie par le PLU pour la zone considérée. Or, le PLU avait été modifié en cours de procédure et le nouveau plan avait supprimé tout coefficient d'emprise au sol. En refusant de constater que le vice relatif à l'emprise au sol avait disparu au regard des nouvelles dispositions du PLU, la cour a commis une erreur de droit.
Pour autant, le permis de construire ne s'en trouve pas validé. En effet, la cour administrative d'appel a considéré, par une appréciation souveraine dépourvue de dénaturation, que les vices subsistant au regard des règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle elle statuait n'étaient pas susceptibles de régularisation en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.
Laurence Guittard, Dictionnaire permanent Construction et urbanisme