Régularisation d'une DUP emportant mise en compatibilité du PLU et pouvoirs du préfet

22.07.2022

Immobilier

Lorsque la régularisation nécessite une nouvelle consultation de l'Autorité environnementale, le préfet apprécie les modalités d'information du public, qui n'imposent pas nécessairement une enquête publique complémentaire.

Suite et fin du feuilleton judiciaire concernant le projet de liaison intercantonale d’évitement nord (LIEN) de Montpellier. Il y a un an, le Conseil d'État ouvrait la voie à la régularisation des DUP emportant mise en compatibilité de PLU et de POS. Par son arrêt du 9 juillet 2021, il prononçait un sursis à statuer afin de permettre la régularisation d'un vice entachant l'avis environnemental rendu par la DREAL, autorité dépourvue d'indépendance à l'égard du préfet par ailleurs signataire de la DUP, et il précisait les modalités de la régularisation : voir notre article « DUP emportant mise en compatibilité de PLU : la régularisation est possible ».

Immobilier

La gestion immobilière regroupe un ensemble de concepts juridiques et financiers appliqués aux immeubles (au sens juridique du terme). La gestion immobilière se rapproche de la gestion d’entreprise dans la mesure où les investissements réalisés vont générer des revenus, différents lois et règlements issus de domaines variés du droit venant s’appliquer selon les opérations envisagées.

Découvrir tous les contenus liés

L'arrêt commenté du 21 juillet 2022 se situe dans la suite de cette décision avant dire droit (CE, 21 juill. 2022, n° 437634). Se conformant à cette dernière, le préfet a recuilli l'avis de la MRAe puis organisé pendant un mois une consultation du public par voie électronique, estimant que cette mesure était de nature à régulariser l’arrêté litigieux. Ce que conteste la commune de Grabels.

Moyens invocables au stade de la régularisation

Le Conseil d'État circonscrit les vices susceptibles d'être invoqués après le sursis à statuer de régularisation. 

« A compter de la décision par laquelle le juge administratif sursoit à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour régulariser un arrêté déclarant d'utilité publique et urgents des travaux et approuvant la mise en compatibilité de plans d'occupation des sols et de plans locaux d'urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l'appui de la contestation de la mesure de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu'elle n'a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu'il s'agisse d'un moyen déjà écarté par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation ».

Remarque : le Conseil d'État étend ainsi aux documents d'urbanisme une solution consacrée dans le cadre de la contestation d'une mesure de régularisation d'un permis de construire (CE, 16 févr. 2022, n° 420554). 

En l'espèce, la commune ne pouvait soulever que des vices propres à la mesure de régularisation ou contestant que l'avis émis par la MRAe permettait de régulariser le vice ou encore des vices révélés par l'avis de la MRAe.

Appréciation par le préfet du caractère suffisant de l'information du public

L'apport de l'arrêt du 21 juillet 2022 réside également dans les précisions concernant les pouvoirs du préfet. 

Dans son arrêt avant dire droit, la Haute juridiction indiquait que si l'avis de la MRAe différait substantiellement de celui précédemment porté à la connaissance du public, il conviendrait, à titre de régularisation, d'organiser des consultations complémentaires en soumettant au public le nouvel avis recueilli ainsi que tout autre élément de nature à régulariser d'éventuels vices révélés par cet avis. Néanmoins, le juge ne précisait pas la forme que devrait prendre ces consultations complémentaires. Pour la commune requérante, elles ne pouvaient consister qu’en une enquête publique complémentaire.  

Le Conseil d'État rejette le moyen. « Il appartenait au préfet de déterminer si cet avis révélait des inexactitudes, insuffisances et omissions de l'étude d'impact ayant pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou ayant été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative et, le cas échéant, de fixer des modalités de régularisation adaptées permettant l'information du public dans le cadre de consultations complémentaires, qui n'imposaient pas nécessairement de reprendre l'ensemble de l'enquête publique ». 

Laurence GUITTARD, Dictionnaire Permanent Construction et urbanisme
Vous aimerez aussi

Nos engagements